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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société omnium technique d'études et contrôles de montages industriels (OTECMI), société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... la Rogue (Manche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Foussard, avocat de la société OTECMI, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 1990) M. X... embauché le 19 juin 1985 en qualité de contrôleur par la société OTECMI a été licencié le 8 novembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la proposition de la nouvelle affectation ayant été faite à M. X... dans la perspective d'une prochaine fin de chantier, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur le refus opposé par M. X... aux propositions faites par la société OTECMI ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-11-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixait les limites au litige et qui se bornait à invoquer la fin de chantier a relevé que celleci n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande sollicitée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société OTECMI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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