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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société Twin jet, transporteur aérien, a souscrit chaque année entre 2002 et 2010, par l'intermédiaire de son courtier, la société Aelia assurances, un contrat d'assurance « aéronef » pour couvrir sa flotte d'avions, d'abord auprès du GIE La Réunion aérienne puis pour la dernière année auprès d'un autre assureur ; que la société Twin jet a signé une proposition de renouvellement d'assurance auprès du GIE La Réunion aérienne (l'assureur) pour la période du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2011 ; que l'assureur a délivré le 6 octobre 2010 une attestation d'assurance mais n'a adressé la police elle-même à la société Twin jet que le 9 novembre 2011 ; que dans l'intervalle, le pilote de l'un des aéronefs assurés a constaté, le 4 février 2011, lors d'un vol commercial, une légère perte de puissance sur un moteur ; que l'inspection du moteur a mis en évidence l'existence de dommages au niveau du compresseur ; que la société Twin jet a procédé à la déclaration de ce sinistre imputable, selon elle, à un corps étranger ; qu'après la réalisation d'une expertise amiable, l'assureur a dénié sa garantie ; que la société Twin jet a alors assigné l'assureur et la société Aelia assurances afin d'obtenir la condamnation du premier à prendre en charge le sinistre et à lui verser les indemnités contractuellement prévues ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Twin jet fait grief à l'arrêt de juger que la clause de limitation du contrat d'assurance lui était opposable, alors, selon le moyen, qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; qu'en relevant néanmoins, pour juger le contrat d'assurance opposable à l'assurée, que les précédentes polices annuelles stipulaient les deux clauses litigieuses, que la proposition de renouvellement d'assurance pour la période du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2011, signée par la société Twin Jet le 5-6 octobre 2010, ne comportait aucune modification de ces deux clauses et que c'est le même courtier qui avait procédé aux négociations des contrats successifs, après avoir pourtant constaté que la police annuelle d'assurance souscrite auprès de l'assureur et applicable au jour du sinistre survenu le 4 février 2011 n'avait effectivement été transmise à la société Twin jet que le 9 novembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que, même si la société Twin jet n'était pas en possession de la police annuelle applicable au jour du sinistre, les clauses litigieuses du contrat renouvelé lui étaient connues antérieurement, pour figurer dans les précédentes polices et ne pas avoir été modifiées par la proposition de renouvellement qu'elle avait signée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'assureur était fondé à les lui opposer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable en ses quatrième et cinquième branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Twin jet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Twin jet, la condamne à payer au groupement La Réunion aérienne et à la société Aelia assurances la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Twin jet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que la clause de limitation du contrat d'assurance était opposable à la société Twin Jet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la police annuelle d'assurance de la société TWIN JET par LA RÉUNION AÉRIENNE applicable au jour du sinistre (n° 2010-60055 du 4 février 2011), qui couvre la période du 6 octobre au 2010 au 5 octobre 2011, n'a effectivement été transmise à la première par le courtier la société AELIA que le 9 novembre 2011 ¿ soit près d'1 mois après son expiration ; cependant les précédentes polices annuelles stipulent les 2 clauses litigieuses : - depuis la police n° 2002/01739 soit à compter du 1er octobre 2002, et en dernier lieu dans la police n° 2008-2522 couvrant la période du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2009 pour la clause : <CONVENTION ANNEXE A ¿ ASSURANCE CORPS DES AERONEFS RISQUES ORDINAIRES> à l'article 3 : "1° Sont exclus de la garantie les pertes ou dommages : (¿) b) subis directement par l'aéronef, ayant pour origine l'usure, la fatigue structurale, la vétusté, l'érosion ou corrosion sauf si cette dernière résulte d'un événement soudain et imprévisible. Est assimilée à l'usure, l'absorption par un groupe moto propulseur de graviers, poussières, sable, glace ou tout matériau corrosif ou abrasif qui entraînerait des dommages à caractère progressif" respectivement page 5 et 10 ; - depuis la police n° 2005-2643 soit à compter du 6 octobre 2005, et en dernier lieu dans la police précitée n° 2008-2522 couvrant la période du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2009 pour la clause : <CONDITIONS PARTICULIERES> à l'article 8 : "ABSORPTION PAR LES TURBORÉACTEURS, TURBOPROPULSEURS, TURBOMOTEURS DE CORPS ÉTRANGERS : "Sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol. "Les dommages résultant de l'absorption par les propulseurs à réaction de pierres, graviers, poussières, sable, glace ou tout autre matériau corrosif ou abrasif, ayant un caractère progressif et entraînant la mise hors d'usage du moteur et son remplacement, sont assimilés aux dommages résultant de l'usure et de la détérioration graduelle et sont, par conséquent, EXCLUS de la garantie" respectivement pages 9 et 35 . Par ailleurs la proposition de renouvellement de l'assurance pour la période litigieuse du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2011, qui a été signée par l'assurée la société TWIN JET le 5-6 octobre 2010, ne comportait aucune modification de ces 2 clauses. C'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce a dit que le contrat d'assurance est opposable à l'assurée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les clauses du contrat d'assurance sont connues de l'assuré même si celui-ci n'est pas en possession du contrat signé. Attendu que la S.A.S. TWIN JET a auparavant travaillé avec le G.I.E. LA REUNION AERIENNE. Attendu que c'est le même courtier d'assurances qui a procédé aux négociations des contrats successifs. Attendu que le tribunal considère que la S.A.S. TWIN JET avait parfaitement connaissance des termes du contrat et que ledit contrat est opposable la S.A.S. TWIN JET » ;
ALORS QU'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; qu'en relevant néanmoins, pour juger le contrat d'assurance opposable à l'assurée, que les précédentes polices annuelles stipulaient les deux clauses litigieuses, que la proposition de renouvellement d'assurance pour la période du 6 octobre 2010 au 5 octobre 2011, signée par la société Twin Jet le 5-6 octobre 2010, ne comportait aucune modification de ces deux clauses et que c'est le même courtier qui avait procédé aux négociations des contrats successifs, après avoir pourtant constaté que la police annuelle d'assurance souscrite auprès du GIE La réunion aérienne et applicable au jour du sinistre survenu le 4 février 2011 n'avait effectivement été transmise à la société Twin Jet que le 9 novembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.112-2 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes de la société Twin Jet aux fins de voir condamner le GIE La réunion aérienne à lui payer la somme de 50 378,60 euros, outre 3500 euros de réserve finale pour frais, avec intérêts légaux à compter du 4 février 2011 et capitalisation des intérêts, au titre de l'indemnisation du sinistre FOD survenu le 4 février 2011, et la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'« il est curieux que la société AIRCLAIMS mandatée par l'assureur LA REUNION AERIENNE ait établi le 26 mai 2011 un <rapport final>, puis le 16 septembre suivant un <rapport final> complétant le précédent sans autre explication ; cependant le caractère mensonger des ajouts du second rapport n'est pas démontré par la société TWIN JET assurée qui n'a pas sollicité une expertise judiciaire alors qu'elle le pouvait, même si le rapport du 16 septembre 2011 ne lui a été notifié qu'après qu'elle ait assigné son assureur et son courtier la société AELIA les 30 janvier et 1er février 2012. L'avion F-GLNF de la société TWIN JET, après le vol commercial litigieux entre MULHOUSE et MARSEILLE, a effectué un vol technique de 5 minutes de MARSEILLE à AIX-EN-PROVENCE ; ce dernier vol, même très court et s'expliquant par la localisation dans cette dernière Commune des ateliers de réparation, contrevient à l'article 8 des conditions particulières de la police d'assurance stipulant que sont seules couvertes "des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol" c'est la Cour qui souligne . Le fait que l'appareil ait pu voler même brièvement signifie que le FOD du 4 février 2011 ne nécessitait pas une réparation avant tout autre vol. D'autre part les photographies identiques des 2 rapports finaux permettent facilement de constater que le rotor de compresseurs 1er étage est endommagé à plusieurs endroits et de manière fort visible, ce qui implique que ces dommages ne sont pas dus au seul FOD survenu le 4 février 2011 mais ont également été causés par d'autres événements. Cette pluralité de cause : - n'est pas garantie par l'article 8 précité exigeant "un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles" ; - est exclue par l'article 3 de la Convention Annexe A : "1° Sont exclus de la garantie des pertes ou dommages : (¿) b) subis directement par l'aéronef, ayant pour origine l'usure, la fatigue structurale, la vétusté, l'érosion ou corrosion sauf si cette dernière résulte d'un événement soudain et imprévisible. Est assimilée à l'usure, l'absorption par un groupe moto propulseur de graviers, poussières, sable, glace ou tout matériau corrosif ou abrasif qui entraînerait des dommages à caractère progressif" c'est la Cour qui souligne . C'est en conséquence à tort que le Tribunal de Commerce a dit que les conditions de la police d'assurance sont remplies pour que la garantie FOD soit acquise ; le jugement est sur ce point infirmé, puisque le dommage du 4 février 2011 est imputable à la fois au FOD et à l'usure résultant de l'absorption antérieure et plurielle » ;
1) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour refuser de dénier toute force probante au second « rapport final » du Cabinet Airclaims, que s'il était curieux que cet expert, mandaté par l'assureur, eût établi le 26 mai 2011 un « rapport final », puis le 16 septembre suivant un « rapport final » complétant le précédent sans autre explication, le caractère mensonger des ajouts de ce rapport n'était pas démontré, sans indiquer les raisons qui lui permettaient de se livrer à une telle affirmation eu égard, notamment, aux conclusions contradictoires de ces rapports finaux successifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour refuser de dénier toute force probante au second « rapport final » du Cabinet Airclaims, que la société Twin Jet n'avait pas sollicité une expertise judiciaire, quoiqu'elle eût pu le faire même si ce rapport ne lui avait été notifié qu'après qu'elle eut assigné son assureur et son courtier les 30 janvier et 1er février 2012, sans mieux s'expliquer sur ce qui lui permettait d'affirmer qu'une expertise judiciaire aurait encore été possible sur un appareil endommagé le 4 février 2011 et réparé depuis cette date, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'article 8 alinéa 1 des conditions particulières du contrat d'assurance aéronefs proposé par le GIE La réunion aérienne prévoit que « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol » ; que l'expression « avant tout autre vol » ne concerne que les vols réguliers et ne peut viser un vol de convoyage vers un atelier de réparation ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure la garantie de l'assureur, sur le fait que l'appareil avait effectué un vol technique de 5 minutes pour le transférer dans les ateliers de réparation, la cour d'appel a dénaturé les termes de la police et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE, subsidiairement, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'aux termes de l'article 8, alinéa 1, des conditions particulières du contrat d'assurance aéronefs proposé par le GIE La réunion aérienne, « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol » ; que la société Twin Jet faisait valoir que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait à juste titre retenu qu'hormis le vol technique de cinq minutes ayant eu lieu le 5 février 2011 pour transférer l'avion dans les ateliers de réparation, l'appareil n'avait pas revolé postérieurement dans le cadre de vols réguliers, de sorte que la limitation de garantie était inapplicable ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure la garantie de l'assureur, que le fait que l'appareil ait pu voler, même brièvement, signifiait que l'incident du 4 février 2011 n'exigeait pas une réparation « avant tout autre vol », qui visait en réalité tout autre vol commercial, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une interprétation au demeurant contestable de la clause, ce dont il résultait que l'exclusion de garantie ne présentait pas un caractère limité, a violé l'article L.113-1 du code des assurances ;
5) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'elles ne doivent pas revenir à vider la garantie de sa substance ; qu'aux termes de l'article 8, alinéa 1, des conditions particulières du contrat d'assurance aéronefs proposé par le GIE La réunion aérienne, « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol » ; qu'en excluant la garantie de l'assureur sur le fondement de cette clause, motif pris de ce que le fait que l'appareil ait pu effectuer un vol technique de cinq minutes signifiait que l'incident du 4 février 2011 ne nécessitait pas une réparation « avant tout autre vol », quand cette clause d'exclusion de garantie, en raison de son caractère général, ne pouvait être regardée comme formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances ;
6) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la circonstance que le rotor de compresseur 1er étage avait été endommagé à plusieurs endroits et de manière fort visible impliquait que ces dommages n'étaient pas dus au seul FOD (Foreign Object Damage) survenu le 4 février 2011, mais avaient été également causés par d'autres événements, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour se livrer à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE, subsidiairement, en relevant, pour écarter l'application de la garantie « corps risques ordinaires » en raison de la pluralité de cause des dommages, que les dommages causés n'étaient pas dus au seul FOD (Foreign Object Damage) survenu le 4 février 2011, ce dont il résultait qu'ils étaient au moins en partie dus à cet incident, de sorte que la garantie devait couvrir la fraction des dommages imputable au FOD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
8) ET ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter l'application de la garantie « corps risques ordinaires » en raison de la pluralité de cause des dommages, que le sinistre du 4 février 2011 était imputable à la fois au FOD et à l'usure résultant de l'absorption antérieure et plurielle, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour se livrer à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.