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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 mars 2001, qui a relaxé Evelyne X..., épouse Y... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Evelyne X... est poursuivie pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police indiquant que le 14 octobre 2000, à 2 h 45, elle a passé outre le signal lumineux rouge qui se trouve à l'angle de l'avenue de la Grande Armée et de la rue Denis Poisson, à Paris ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, le tribunal relève qu'il "résulte des pièces du dossier et des débats qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par Evelyne X..." ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoin, le tribunal a méconnu le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 27 mars 2001,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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