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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Vérausiane X..., demeurant cité Chanzy, 97110 Pointe-à-Pitre,
2 / Mme Eugénie A..., demeurant section Périnette, 97190 Gosier,
3 / M. Jules Y..., demeurant section Viard, cité Légitimus, 97115 Sainte-Rose,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 2000 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux électoral), au profit de la Mutuelle guadeloupéenne de prévoyance sociale (MGPS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la MGPS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X..., A... et M. Z... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, le 26 mai 2000) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en annulation des élections des membres de la commission de contrôle et des membres du conseil d'administration qui se sont déroulées au sein de la Mutuelle guadeloupéenne de prévoyance sociale (MGPS), alors, selon le moyen, qu'à défaut d'information diffusée auprès des adhérents et d'affichage au siège social comme l'exige la loi de la composition du conseil d'administration, l'absence de production du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 2000 mentionnant le nom des élus ne peut leur être opposée ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité que la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote, peut être contestée dans le délai de quinze jours à dater de l'élection devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais inopérant, le tribunal d'instance qui a constaté que les requérants avaient introduit, le 12 mai 2000, une contestation portant sur la régularité des élections des délégués de section qui ont eu lieu pour les derniers secteurs le 16 avril 2000 et sur la régularité des élections par ces derniers des membres de la commission de contrôle et des membres du conseil d'administration le 30 avril 2000 et qui a relevé que la nullité prétendue de l'élection du 30 avril 2000 ne reposait que sur l'irrégularité de la désignation des délégués de section a pu décider que les requérants n'étaient plus recevables dans leur contestation après l'expiration du délai de 15 jours suivant les élections ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle guadeloupéenne de prévoyance sociale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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