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Cour d'appel, 30 mai 2013. 11/03475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03475

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mai 2013

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/05/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/03475 Jugement (N° 09/02410) rendu le 07 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : FB/VD APPELANT Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué assisté de Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU NORD POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE, prise en la personne de son Président en exercice Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué assistée de Me Guillaume FRANÇOIS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2013, après rapport oral de l'affaire par Fabienne BONNEMAISON. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013 après prorogation du délibéré en date du 14 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2013 *** Par jugement du 7 Avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de LILLE, déboutant M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a constaté la résolution aux torts exclusifs de ce dernier du contrat d'architecte passé avec L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU NORD POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE (ADNSEA), condamné M. [W] à verser à l'association une somme de 231 614,65 € au titre des honoraires perçus, outre une somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 5 000 €. M. [W] a relevé appel de ce jugement le 18 Mai 2011 et déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement entrepris, débouter l'ADNSEA de toutes ses demandes, dire la rupture du contrat exclusivement imputable à cette dernière, condamner celle-ci à lui verser une somme de 43 778,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 Novembre 2009 au titre des honoraires dûs sinon à titre d'indemnité de résiliation, une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 8 000 €. L'ADNSEA sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 Février 2013. SUR CE Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que : - l'ADNSEA ( l'association, maître de l'ouvrage) a confié à M. [W] (l'architecte), au terme de plusieurs conventions régularisées en 2004, 2005 et 2006, la conception et la direction de travaux de restructuration d'un établissement situé sur la commune de [Localité 4], dénommé l'Institut [1], spécialisé dans l'accueil et l'hébergement d'enfants souffrant de difficultés psychologiques, outre diverses missions d'assistance, notamment pour la formation du personnel, moyennant une rémunération globale de 431 195 € TTC sur la base d'une estimation du coût de l'opération proche de 4 600 000HT - prétextant l'accumulation de fautes professionnelles graves de l'architecte et de carences inexcusables conduisant au constat du caractère irréalisable de son projet architectural ainsi qu'un abus de la confiance de sa mandante pour obtenir le versement de plus de 231 000 € d'honoraires lorsque rien n'était encore fait sur le site, l'ADNSEA a résilié le contrat passé avec M. [W] le 3 Mars 2008 et exigé la restitution intégrale des honoraires versés à laquelle l'intéressé s'est opposé. Saisi par l'association d'une action en responsabilité à l'encontre de l'architecte, le Tribunal a rendu le jugement dont appel qui a estimé que celui-ci avait accumulé des retards et des erreurs sanctionnées par un rejet de la demande de permis de construire à la suite duquel il avait conduit l'association vers des choix architecturaux aléatoires, incertains et coûteux qui justifiaient la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Sur la résolution du contrat : L'association a rompu ses relations contractuelles avec l'architecte le 3 Mars 2008 sur la base d'un certain nombre de griefs qui doivent être seuls pris en compte par la Cour pour apprécier le bien-fondé de cette rupture, étant observé que la durée de conception du programme jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire, aujourd'hui invoquée par le maître de l'ouvrage, ne faisait l'objet à cette date d'aucune critique. La lettre susvisée articulait en effet les griefs suivants : - le manquement à une obligation élémentaire de l'architecte qui est de présenter un projet conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur se déduisant du refus opposé le 25 Septembre 2006 à la demande de permis de construire déposée le 19 Avril 2006 à raison du non respect des articles UC 7 et UC 9 interdisant pour l'un le retrait des bâtiments à construire de 3 mètres de la limite séparative (lorsque le projet prévoyait l'accolement de ceux-ci à la limite du terrain), le second interdisant une occupation du sol supérieure à 25% (quand le projet envisageait une occupation de 34%) et de l'avis défavorable de la commission chargée d'étudier les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées - un manquement à son obligation de conseil, voire une tromperie du maître de l'ouvrage, consistant à soutenir qu'il suffirait de solliciter du maire des 'adaptations mineures' pour valider la demande de permis de construire alors que d'évidence les écarts étaient trop importants et la demande de modification du PLU suggérée par l'architecte vouée à l'échec - la poursuite des errements de l'architecte en 2007 dans cette tentative d'obtenir une modification du PLU, puis un échange de terrain avec la commune sanctionnés par un refus des autorités compétentes aggravés par la 'découverte' en Juin 2007 des contraintes spécifiques liées à la présence (pourtant notoire) d'une zone inondable, imposant une emprise au sol n'excédant pas 20% - une carence injustifiée d'une part dans la conduite des travaux de réhabilitation des bâtiments conservés qui, en dépit d'une autorisation du maire du 13 Janvier 2007, n'avait abouti à l'été 2007 qu'à la réalisation d'un curage et de la pose des clôtures et panneaux de limitation de vitesse, la consultation des entreprises n'étant toujours pas achevée en Septembre 2007, d'autre part dans la démolition et la reconstruction des internats - des facturations multiples de l'architecte lui ayant permis d'obtenir au jour de la résiliation plus de 50% des honoraires convenus pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète quand la réalisation de l'opération de réhabilitation était à peine amorcée. M. [W] prétend démontrer au travers de 67 pages d'écritures et 170 pièces l'inexactitude de ces griefs qu'il convient ici d'examiner : * Le refus du permis de construire : M. [W] fait valoir que la non conformité du projet aux règles d'urbanisme précitées était connue du maître de l'ouvrage depuis son rapport de mission esquisse du 21 Mai 2004, l'association ayant néanmoins maintenu ce parti pris architectural, imposé à l'architecte, au regard de la spécificité des personnes hébergées (dont l'accolement des bâtiments à la limite du fonds était le corollaire) et de son souci de rendre accessibles tous les rez de chaussée en maintenant les voiries existantes, augmentant ainsi sensiblement l'emprise au sol. Il maintient que les dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme autorisant des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes permettait d'envisager avec confiance d'obtenir l'accord du maire de [Localité 4] qui avait approuvé le projet dans son ensemble. Il ajoute que le projet était conforme à la législation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées, ce que dont la commission a finalement convenu en émettant un avis favorable le 2 Mars 2007 L'ADNSEA réfute l'ensemble de ces arguments : elle dément tout parti pris architectural imposé à l'architecte dont la mission était justement de lui proposer un projet de restructuration, affirme que les deux infractions en cause étaient d'une importance majeure, ne relevant à l'évidence pas des 'adaptations mineures' visées au Code de l'Urbanisme de sorte que l'obtention des dérogations souhaitées était aléatoire voire même vouée à un échec certain. Il est patent que M. [W] s'est inspiré de l'étude réalisée avant lui par PARTENORD et que la reprise de certaines dispositions telles que la démolition de l'internat, la conservation du château et de l'accueil étaient convenues entre les parties puisqu'elles étaient envisagées dès le départ et n'ont pas été remises en cause par l'association tout au long de l'élaboration du projet. Il n'est par contre aucun élément qui permette d'affirmer que l'accolement des nouveaux internats à la limite de propriété prévu dans son projet (source de la première infraction citée) avait été imposé par l'ADNSEA ni que celle-ci avait formulé des exigences particulières imposant l'emprise critiquée (la plupart des modifications dont il est justifié dans cette procédure émane d'ailleurs de tiers, particulièrement la DDE) qui n'excluaient pas, au demeurant, l'information de l'association sur les risques qui en résultaient comme il sera dit ci-après. La Cour observe ensuite que l'allusion en pages 17 et 18 du rapport de mission du 21 Mai 2004 aux non conformités aux règles d'urbanisme en question sous une formulation sibylline (article UC 7 :'attention au retrait de plus de 3 m à l'angle ouest', article 14 :'COS : SHON maximum de 3653.4 m², SHON existante de plus de 4100 m² : tout dépassement serait à négocier dans la cadre du §6..') n'était à l'évidence pas de nature à alerter un maître de l'ouvrage néophyte en la matière sur ces non conformités comme sur les risques qui en découlaient d'autant que l'article UC 9 précisait : 'emprise autorisée maximum 30%, emprise après travaux 17.65%' Selon les justificatifs fournis, la situation n'a donc été explicitée au maître de l'ouvrage, en la personne du nouveau directeur de l'Institut, que lors d'une réunion du 12 Avril 2006, soit à la veille du dépôt de la demande de permis de construire (en effet, si la mention des non conformités apparaît dans la notice du dossier de permis de construire établie en Avril 2005, rien ne permet d'établir que l'ADNSEA en ait été rendue destinataire à l'époque, le dépôt de la demande ayant été reporté) : M. [W] expliquait alors que, du fait du 'parti pris' de construire des internats de plein pied, l'emprise au sol était de 34% quand n'étaient autorisés que 25% s'agissant d'une zone de parc et que l'accolement des internats à la limite du terrain, possible sous l'empire du POS ne l'était plus depuis la publication du PLU en Janvier 2005 en sorte qu'il faudrait solliciter des 'adaptations mineures'. Cette information tardive du maître de l'ouvrage, près de deux ans après l'établissement du rapport de mission, plus d'un an après la publication du PLU, et de surcroît à la veille du dépôt de la demande de permis de construire (le dépôt intervient le 19 Avril) sur des contraventions aussi importantes aux règles d'urbanisme, susceptibles de provoquer un refus de l'administration et une remise en cause du projet, a été extrêmement préjudiciable à l'ADNSEA : - elle ne pouvait sérieusement envisager, alors que le projet était enfin 'bouclé' après ce long et coûteux travail d'élaboration et la demande de permis de construire sur le point d'être déposée, de modifier le projet : il ne lui restait d'autre choix que d'essayer de convaincre le maire de [Localité 4] d'accorder ces dérogations ( 'lobbying' tenté in extremis le 12 Avril) avant de déposer sa demande de permis de construire - elle a été privée de la possibilité d'opter, dès 2004, pour une solution constructive offrant plus de garanties 'juridiques', essentielles pour une institution soumise, de par ses missions et son financement par des fonds publics, à des contrôles très stricts et soucieuse de limiter au maximum les perturbations que provoqueraient les travaux sur les pensionnaires de l'établissement. Cette absence d'information du maître d'ouvrage constitue un manquement grave de l'architecte à son devoir d'information qui, pour la Cour, justifie à lui seul la résiliation du contrat, les développements de M. [W] sur le positionnement inexplicable du maire, les erreurs de tel ou tel service instructeur (devant lesquels, comme le souligne l'ADNSEA, s'inclinent généralement les maires de petites communes) ou sur la possibilité d'obtenir d'autres décisions (comme par exemple l'avis favorable de la commission d'accessibilité aux personnes handicapées) étant inopérants dès lors que, du fait des contraventions reprochées, le permis de construire a été refusé le 25 Septembre 2006, la DDE ayant confirmé par la suite l'impossibilité d'obtenir des adaptations des services de l'Etat et le risque pour un maire passant outre l'avis des services de voir sa décision annulée par le Préfet en cas de contrôle de légalité ce qui rendait très improbable le revirement du maire escompté par l'architecte. * Le manquement à l'obligation de conseil : Il se déduit de l'analyse ci-dessus : il était en effet du devoir de l'architecte, non seulement d'informer sa cliente sur le fait que le projet conçu enfreignait les règles d'urbanisme, mais aussi dans l'hypothèse où, comme il le prétend, ces contraventions découlaient des exigences de l'association, de l'alerter sur les risques encourus de manière à ce qu'elle puisse opérer son choix en toute connaissance de cause. * Les errements de l'architecte à la suite du refus de permis de construire. M. [W] fait successivement valoir : - qu'alors qu'il avait proposé, parmi d'autres solutions, de modifier le projet architectural pour le rendre conforme au PLU, 'solution qui aurait l'avantage d' être lus rapide...', l'ADNSEA a opté, en toute connaissance de cause, dans un premier temps pour le maintien du projet d'origine pour ensuite en Juin 2007 adhérer à sa proposition de création d'un seul immeuble avec deux internats sur l'emplacement du terrain de basket - qu'il a présenté dès le 27 Juin 2007 ce nouveau projet, 'quasiment bouclé' fin Juillet, permettant donc d'envisager le dépôt de la demande de permis de construire pour le 15 Septembre auquel l'association va cependant renoncer pour ensuite, après plusieurs mois de tergiversations, rompre brutalement le contrat. Il estime, dès lors, n'avoir pas failli à ses obligations professionnelles, le renoncement de l'ADNSEA s'expliquant, semble-t-il par des problèmes de financement. L'ADNSEA objecte que c'est bien sur les conseils de l'architecte qu'elle a tenté d'obtenir l'annulation de la décision du maire, confié à M. [W] une étude de faisabilité de la modification du PLU, proposé à la commune la rétrocession d'une parcelle qui en était le corollaire indispensable, puis une fois convaincue de ce que ces démarches étaient vouées à l'échec, accepté de M. [W] la proposition de créer, pour les internats, un bâtiment unique sur deux niveaux à l'emplacement des anciens internats qui allait s'avérer impossible, la zone étant inondable pour la moitié de sa surface, à laquelle à l'été 2007 l'architecte a substitué une énième proposition de construction, cette fois-ci sur le terrain de basket, emportant une modification substantielle du programme, qui nécessiterait la validation de la DDASS, la constitution d'un nouveau dossier de permis de construire, des études de coût reportés à l'issue des vacances estivales. Elle en tire le constat que plus de trois ans après le démarrage de la mission de M. [W], le projet n'était toujours pas arrêté, malgré le paiement de plus de 231 000 € d'honoraires, les seuls travaux entrepris consistant en un curage du rez de chaussée du château durant l'été 2007 qui avait rendu le bâtiment inutilisable. La Cour constate que si, à la suite du refus de permis de construire, M. [W] avait envisagé plusieurs hypothèses, il écrivait le 19 Octobre 2006 au maître de l'ouvrage que la stratégie 'la plus adaptée' selon lui était d'inciter le maire à revenir sur sa décision par le biais d'un recours gracieux, d'anticiper un contrôle de légalité du préfet, de demander la révision du PLU pour obtenir un déclassement de la zone de parc et de démarrer dans l'intervalle les travaux de réhabilitation du château. Sur les conseils de l'architecte, l'ADNSEA a donc déposé le 8 Décembre 2006 la déclaration de travaux pour la réhabilitation des bâtiments conservé (obtenue le 13 Janvier), accepté de financer une étude de faisabilité de modification du PLU puis sollicité de la commune la rétrocession d'une parcelle pour se conformer à la solution ' la meilleure' selon M. [W] qui consistait à demander la modification du secteur parc en classement de zones boisées, échanger un terrain avec la mairie et avec un autre propriétaire. Compte-tenu du refus d'échange opposé par la mairie de [Localité 4] le 10 Mai 2007 (au demeurant déjà annoncé dans le rapport cité), elle a encore accepté une nouvelle proposition de l'architecte d'une construction d'un internat sur deux niveaux à l'emplacement des internats actuels, projet jugé impossible par la DDE en Juin 2007s'agissant d'une zone inondable, imposant une emprise au sol moindre et des dispositions constructives particulières, à laquelle M. [W] a donc substitué cet ultime projet d'un bâtiment à deux niveaux sur le terrain de basket auquel l'ADNSEA n'a pas donné suite, confrontée une fois de plus à de multiples incertitudes relatives à la validation du projet par la DDE, aux délais d'obtention du permis de construire, la détermination des coûts en résultant dont le courrier de M. [W] renvoyait l'examen à Septembre 2007. Cette chronologie des faits démontre qu'en dépit du refus du permis de construire laborieusement déposé au terme de deux années d'études, l'ADNSEA avait maintenu sa confiance en l'architecte dont elle a suivi scrupuleusement les préconisations jusqu'à l'automne 2007, s'engageant ainsi dans un processus de plus en plus complexe, coûteux et aux résultats aléatoires qui font que plus de trois ans après le démarrage de la mission de M. [W], et malgré l'engagement de substantielles dépenses de maîtrise d'oeuvre de plus de 230 000 €, le projet de restructuration n'avait pas avancé de manière significative, seul ayant été opéré un 'curage' du château. Il est vain de soutenir que cette adhésion de l'association aux propositions successives de l'architecte traduisent son approbation et exonère M. [W] de toute responsabilité lorsque l'association n'avait guère d'autre choix que celui de tenter de sauver un projet architectural représentant trois années de travail et de substantielles dépenses. Ces errements de l'architecte fin 2006 et courant 2007 légitiment plus encore la rupture des relations contractuelles par l'ADNSEA .et justifient le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [W]. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il ordonne la restitution intégrale des honoraires perçus dès lors que ceux-ci sont la contrepartie d'investigations destinées à concevoir un projet architectural qui n'a pu être mis en oeuvre par suite du refus du permis de construire. Les demandes accessoires de M. [W] en paiement d'honoraires complémentaires et de dommages et intérêts seront, par voie de conséquence, rejetées. Sur les réparations : * La Cour estime légitime de cantonner à 10 000 € l'indemnité allouée à l'ADNSEA pour les divers préjudices subis à raison notamment de la location de structures mobiles provisoires (portakabin), de l'indisponibilité du château à la suite du curage effectué en Juillet 2007 et du trouble de jouissance subi par les occupants. * L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ADNSEA suivant modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis. Le réformant de ce chef et y ajoutant : Condamne M. [W] à verser à l'ADNSEA : -une somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices -une indemnité de procédure de 5 000 € Condamne M. [W] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués pour les actes antérieurs au 1er Janvier 2012 et des avocats constitués pour les actes ultérieurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKG. GOSSELIN

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