Cour d'appel, 26 février 2015. 13/23368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/23368
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 FEVRIER 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00214
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Christophe BORE de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Madame [I] [E] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Christophe BORE de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
SARL PRONTIMEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Christophe BORE de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEE
SA HSBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 13 février 2001, la S.A.R.L. Prontimex, exerçant l'activité d'import-export de tissus et dont le gérant est Monsieur [J] [H], a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Union des Banques de Paris, devenue HSBC France, qui lui a, par ailleurs, consenti des crédits documentaires pour les besoins de son commerce.
Par le même acte sous seing privé du 16 juin 2003, Monsieur et Madame [H] se sont portés caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société Prontimex au profit de la banque à concurrence de la somme de 120.000 euros.
Par un autre acte sous seing privé du 20 juin 2007, Monsieur et Madame [H] se sont, à nouveau, portés caution solidaire de toutes les dettes présentes et à venir de la société Prontimex au profit de la banque à concurrence de la somme de 100.000 euros en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 10 ans.
A la suite d'une lettre de change d'un montant de 17.750,55 euros escomptée par la banque et revenue impayée à son échéance et de la non régularisation des crédits documentaires, la société HSBC France a dénoncé à ses concours et a résilié la convention de compte de la société Prontimex avec un préavis de 60 jours, soit le 18 décembre 2011,par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011.
Par courrier du 26 octobre 2011, la société Prontimex a demandé des délais de paiement et la banque lui a répondu qu'elle acceptait le plan d'apurement de la dette sur 29 mois proposé par courrier du 26 janvier 2012 qui n'a pas recueilli l'accord de la débitrice qui a demandé un nouveau délai plus long de 37 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 septembre et 9 octobre 2012 et du 10 janvier 2013, la société HSBC France a mis en demeure la société Prontimex et les cautions de lui payer ce qu'elles lui devaient, avant de les assigner par actes d'huissier des 12 et 13 février 2013.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné solidairement la S.A.R.L. Prontimex, d'une part, et Monsieur [J] [H] et Madame [I] [H], cautions solidaires, d'autre part à payer à la SA HSBC France la somme de 121.773,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 pour la société Prontimex et du 9 octobre 2012 pour Monsieur et Madame [H] jusqu'à parfait paiement, débouté la S.A.R.L. Prontimex, Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, condamné solidairement la S.A.R.L. Prontimex, Monsieur et Madame [H] à payer à la SA HSBC France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes, condamné solidairement la S.A.R.L. Prontimex, Monsieur et Madame [H] aux dépens.
La déclaration d'appel de la S.A.R.L. Prontimex, Monsieur [J] [H] et Madame [I] [E] épouse [H] a été remise au greffe de la cour le 5 décembre 2013.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 décembre 2014, la société Prontimex et Monsieur et Madame [H] demandent l'infirmation du jugement déféré et de :
- donner acte à la société Prontimex qu'elle reconnaît devoir à la société HSBC France la somme de 121.773,19 euros,
- juger que la société HSBC France est redevable envers les époux [H] de la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 3 % par an à compter du 28 décembre 2005 au titre du remboursement du bon de caisse du 28 décembre 2004, soit la somme de 127.000 euros au 31 décembre 2013, outre les intérêts depuis le 1er janvier 2014,
- juger que la société HSBC France devra affecter le produit du remboursement de cette somme au titre du bon de caisse au paiement des sommes dues par la société Prontimex,
- ordonner qu'il soit ainsi procédé à la compensation entre les sommes dues par la société Prontimex et les sommes dues au titre du bon de caisse,
- condamner la société HSBC France à payer aux époux [H] le solde des sommes restant dues au titre du bon de caisse, après compensation, avec intérêts depuis le 1er janvier 2014,
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes dues par la société Prontimex avec le montant des avoirs détenus par la société Prontimex sur le compte de titres qu'elle a ouvert dans les livres de la société HSBC France,
- constater, en conséquence, qu'après compensation la société Prontimex ne reste recevable d'aucune somme envers la banque et juger n'y avoir lieu à condamnation des époux [H] au titre de leur engagement solidaire,
- à titre très subsidiaire, juger que la banque HSBC est redevable envers les époux [H] d'une somme de 10.000 euros avec intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 28 décembre 2005 et affecter les sommes dues au titre du remboursement de ce bon de caisse au paiement des sommes dues par la société Prontimex à la banque,
- ordonner la compensation entre les sommes,
- juger que la banque HSBC a commis une faute et engagé sa responsabilité envers la société Prontimex et les époux [H] en plaçant à tort la société Prontimex en position d'interdiction bancaire et en rompant de manière abusive les concours financiers qu'elle lui avait accordés,
- condamner la banque HSBC à payer à la société Prontimex la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de son placement en interdiction bancaire et la somme de 321.248 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la cessation brutale et injustifiée des concours bancaires,
- condamner la banque HSBC à payer à chacun des époux [H] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'anxiété,
- juger que la banque HSBC a commis une faute et engagé sa responsabilité envers les époux [H] en cherchant à leur opposer deux cautionnements au lieu d'un seul,
- condamner la banque HSBC à payer, à chacun des époux [H], la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'anxiété de ce chef,
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation avec les sommes éventuellement dues par la société Prontimex et les époux [H] à la banque,
- en tout état de cause, limiter les condamnations susceptibles d'intervenir contre les époux [H] à la somme de 120.000 euros,
- condamner la banque HSBC à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 janvier 2015, la SA HSBC France demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la société Prontimex et les époux [H] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que les appelants soutiennent que la banque dispose d'avoirs suffisants pour être payée de sa créance compte tenu d'un bon de caisse de 100.000 euros et d'un compte de titres bloqué de 22.357,60 euros ; que la dette de la société Prontimex n'est pas contestée, mais qu'elle doit être compensée avec les sommes détenues par la banque dont le bon de caisse du 28 décembre 2004 attestant du dépôt de la somme de 100.000 euros affecté à la garantie de bonne fin des engagements de la société Prontimex ; qu'ils prétendent que la banque qui demande le paiement de sa créance ne peut pas leur opposer la prescription du bon de caisse, qui ne se prescrit pas, alors qu'ils lui opposent une exception de compensation ; que, s'il devait être considéré que le bon est prescrit, la banque aurait manqué à son devoir d'information et de conseil pour avoir omis de les informer du délai à l'expiration duquel le bon ne pouvait plus être réglé ; qu'ils font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas produit l'original du bon de caisse, mais un original du reçu du bon de caisse alors qu'il s'agit de la même chose ; que la banque, qui n'a qu'une copie qu'elle a fabriquée, ne peut pas s'en prévaloir pour soutenir que leur original a été falsifié et qu'elle a payé ce bon de caisse qui serait de 10.000 euros bien qu'ils détiennent toujours l'original, excluant qu'il ait été payé ; qu'ils soulignent que la banque a demandé à Monsieur et Madame [H] de garantir les engagements de la société Prontimex et qu'une somme de 10.000 euros serait sans rapport avec l'activité de l'entreprise et ses besoins financiers au regard du solde débiteur de son compte et du montant des crédits documentaires ; que le montant de 100.000 euros correspond au montant du cautionnement souscrit et au capital de l'assurance décès qu'il a été demandé à Monsieur [H] de souscrire; qu'ils estiment que le bon de caisse doit être payé par la banque avec des intérêts au taux de 3 % l'an correspondant au taux moyen de rémunération des placements financiers garantis durant cette période, soit un revenu de 27.000 euros pour 9 années de 2005 à 2013 lequel vient s'ajouter au capital portant la somme à déduire de la créance de la banque à 127.000 euros ; que le solde créditeur d'un compte de titres gagé au profit de la banque en garantie de la caution qu'elle a consentie au profit du bailleur de la société Prontimex doit également venir en compensation de la créance de la société HSBC France qui ne peut prétendre que sa caution a été appelée alors qu'elle a pris fin le 1er juillet 2011 ; qu'ainsi la créance de la banque HSBC est éteinte par voie de compensation ;
Qu'ils soutiennent également que la banque a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ; qu'elle a rejeté un chèque émis le 30 juin 2011 d'un montant de 2.400 euros, présenté au paiement après la clôture du compte, pour défaut de provision le 20 novembre 2012, sans aucun avis préalable et lui a interdit d'émettre des chèques, alors que ce chèque était périmé et qu'il n'y avait pas d'incident de paiement ; que, malgré le courrier qui lui a été adressé le 27 novembre 2012 par la société Prontimex, la banque HSBC n'a pas régularisé la situation et n'a levé l'interdiction bancaire qu'à la suite de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Bobigny ; qu'elle ne peut pas reprocher à son ancienne cliente de ne pas lui a avoir signalé ce chèque émis plusieurs mois avant la clôture du compte et présenté à l'encaissement tardivement alors qu'il était périmé ; que la banque a multiplié les actes malveillants à leur égard en prenant une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien constituant le logement des époux [H] et un nantissement sur le fonds de commerce de la société Prontimex en garantie d'une créance qu'elle savait pouvoir être réglée par compensation ; qu'elle a organisé intentionnellement l'interdiction bancaire pour leur nuire ; qu'ils ajoutent que la société Prontimex a subi un préjudice très important en raison de l'interdiction bancaire indûment prononcée par la banque et de la rupture brutale et abusive de ses concours après 10 ans de relations commerciales, ce qui a gravement perturbée son activité faute de pouvoir accéder au crédit et utiliser des moyens de paiement, a ruiné le fruit d'un travail de 14 années et conduit à un effondrement des résultats de l'entreprise en 2012 et 2013 menaçant sa survie ; qu'elle a refusé un règlement échelonné de la dette en cohérence avec les capacités financières de l'entreprise ; que ce comportement a engagé la responsabilité de la banque et l'oblige à réparer le préjudice subi tant par la société Prontimex que par les époux [H] ; qu'à titre subsidiaire, ces derniers prétendent que la banque ne peut pas se prévaloir de deux actes de cautionnements, mais seulement du dernier qui a régularisé leur engagement au regard de l'article L.341-2 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 ; que le second cautionnement s'est substitué au premier, ce qui est confirmé par les lettres d'information annuelle qui ne visent que le cautionnement de 2007 ; que la banque ne peut pas leur réclamer plus que la somme de 120.000 euros ;
Considérant qu'en réponse, la société HSBC France fait valoir que la demande en paiement du bon de caisse à échéance au 28 décembre 2005 se prescrit par cinq ans en application de l'article L.110- 4 du code de commerce et que l'action des époux [H] est irrecevable ; qu'ils ne peuvent pas lui opposer une exception de compensation qui est une demande en paiement prescrite ; que, dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de Cassation a dit que le bon de caisse est une reconnaissance de dette de la banque et qu'elle se prescrit dans le délai de droit commun ; que, sur le fond, elle prétend que l'original présenté par les époux [H] n'est pas l'original du bon de caisse, mais du reçu remis au client lequel a été falsifié par l'ajout d'un zéro pour en modifier le montant de 10.000 euros à 100.000 euros; que le bon de caisse n° 944 de 10.000 euros a été payé le 3 février 2006 et qu'elle en justifie; qu'elle ajoute qu'elle ne peut pas disposer du compte de titres de la société Prontimex qui est gagé en garantie de la caution qu'elle a consentie au profit du bailleur de cette dernière qui a appelé sa garantie dans le cadre d'une instance qui est toujours en cours, excluant toute compensation ;
Qu'elle dénie toute faute dans le rejet du chèque de 2.400 euros laissé en circulation par la société Prontimex sans l'en avertir, alors qu'elle avait l'obligation de lui remettre tous les moyens de paiement à la clôture du compte et de l'informer des paiements en cours pour bloquer la provision nécessaire, et dans la rupture de ses concours laquelle a fait suite à des incidents de paiements répétés ; qu'elle affirme qu'aucun des préjudices allégués n'est justifié ; que l'examen des bilans de l'entreprise prouve qu'elle a toujours été fragile générant des résultats faibles bien avant qu'elle ne dénonce ses concours et que la procédure en cours avec le bailleur des locaux commerciaux le confirme ; qu'elle n'est pas à l'origine de la baisse d'activité de la société Prontimex ; qu'elle ajoute qu'elle a recherché une solution amiable et a accepté la demande d'échelonnement de la dette de sa cliente qui est revenue sur sa propre proposition pour demander des délais encore plus longs ; qu'elle estime qu'elle bénéficie de deux engagements de caution des époux [H] et que les lettres d'information portant sur le second cautionnement n'écartent pas le premier ; que les deux engagements s'ajoutent de sorte que les époux [H] ne sont pas tenus dans la limite de 120.000 euros ;
Considérant que la créance de la société HSBC France au titre du solde débiteur de compte de 9.516,02 euros, de la lettre de change d'un montant de 17.750,55 euros escomptée et impayées à son échéance du 11 juillet 2011 et des crédits documentaires non régularisés de 94.506,62 euros, soit un montant total de 121.773,19 euros, n'est pas contestée par les appelants qui lui opposent une exception de compensation ;
Considérant que la société HSBC France se prévaut des dispositions de l'article L.110- 4 du code de commerce issu de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de toute action contre un commerçant de 10 ans à cinq ans ; que cependant le bon de caisse émis le 28 décembre 2004 est devenu exigible le 28 décembre 2005 ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit s'agissant du paiement du bon de caisse litigieux le 28 décembre 2005 ;
Considérant que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en application de l'article 26-II transposé à l'article 2222 du code civil, les dispositions de la présente loi qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Considérant que l'action en paiement de la banque a été introduite par un acte d'huissier du 12 février 2013 et les époux [H] lui ont aussitôt opposé l'exception de paiement par compensation fondée sur ce bon de caisse ; que leur demande n'est pas prescrite comme ayant été présentée avant l'expiration de l'ancien délai de dix ans et du nouveau délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour les prescriptions en cours en application des dispositions transitoires ;
Considérant que les appelants ont versé aux débats l'original d'un reçu de porteur anonyme, qui est l'exemplaire client, d'un bon de caisse n° 944 d'un montant de 100.000 euros, souscrit le 28 décembre 2004 à échéance au 28 décembre 2005, affecté par son bénéficiaire anonyme à la garantie de la bonne fin des engagements de la société Prontimex envers l'UBP ;
Considérant que cependant que cet original ne correspond pas dans son montant à l'exemplaire souche conservé par la banque ;
Considérant que la seule comparaison des deux exemplaires révèle de manière évidente que le montant du bon de caisse a été falsifié sur le reçu original produit par les appelants par l'ajout d'un zéro, d'une écriture plus marquée, sur le point séparant le 10 des trois zéros qui lui font suite ; que le montant du reçu produit de 100.000 euros est faux et que son véritable montant est de 10.000 euros ;
Considérant que la banque justifie du paiement d'un bon de caisse n° 944 d'un montant de 10.000 euros le 3 février 2006 par un listing informatique comportant la mention 'RBT BDC n° E00944 AG00038 ;
Considérant que le reçu en cause stipule que le bon de caisse est nanti au profit de la banque en garantie des engagements de la société Prontimex dont le porteur se porte garant, que la banque se payera à l'échéance et que 'le montant restant disponible ne pourra être mis à la disposition du porteur que contre restitution du présent reçu dont la validité résulte de l'apposition de la signature de mandataires habilités de la banque sur le présent original à l'exclusion de tout duplicata ou photocopie' ; que la conservation de l'original du reçu par le porteur ne signifie donc pas que le bon n'a pas été payé, mais qu'il n'y a eu aucun disponible revenant au porteur ;
Considérant que la demande de compensation avec ce bon de caisse de 10.000 euros déjà payé est ainsi mal fondée et sera rejetée ;
Considérant qu'il est établi que, par acte sous seing privé du 27 juin 2002, l'UBP, aux droits de laquelle vient la société HSBC France, s'est portée caution de la société Prontimex au profit de la SCI de la Rue du Sergent Godefroy n °43 en garantie du paiement de six mois de loyers en vertu du bail conclu entre elles à effet du 1er juillet 2002 jusqu'au 1er juillet 2011 dans la limite de 20.100 euros ; qu'en garantie de cet engagement, la société Prontimex a gagé son compte d'instruments financiers au profit de la banque par deux actes en date des 27 juin 2002 et 3 février 2006 à concurrence chacun de la somme de 10.000 euros, plus intérêts, frais et accessoires, ce qui confirme d'ailleurs le remboursement du bon de caisse n° 944 le même jour pour 10.000 euros afin de garantir la banque en tant que caution du bail ;
Considérant qu'il est justifié que la SCI [Adresse 4] a fait assigner la société HSBC France, en sa qualité de caution, par acte d'huissier du 12 mars 2014 pour obtenir le paiement de la somme de 20.100 euros au titre des loyers impayés par la société Prontimex depuis le début de l'année 2011 dans le cadre d'un contentieux qui est la suite d'une ordonnance de référé du 8 novembre 2013 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 juillet 2013 et condamné la société Prontimex à payer au bailleur la somme de 128.535,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2013 et dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande en paiement contre la caution compte tenu de la contestation sérieuse sur l'interprétation de l'acte de caution ; qu'à ce jour l'instance est toujours en cours et la caution de la société HSBC France appelée par le bailleur de sorte que le compte de titres de la société Prontimex n'est pas disponible et que son produit ne peut pas venir en compensation avec la créance de la banque qui est, elle, exigible ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que la banque a rompu ses concours et résilié la convention de compte avec la société Prontimex par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011 avec un préavis de 60 jours ; que ce préavis est conforme au délai légal prévu par l'article L.313-12 du code monétaire et financier et exclut le grief de brutalité ; que le banquier est libre de mettre un terme aux relations contractuelles avec son client dès lors qu'il lui laisse un délai suffisant, ce qui est le cas en l'espèce ; que la rupture n'est ni brutale, ni abusive au regard des encours de crédit de la société Prontimex qui n'arrivait pas à régulariser les crédits documentaires consentis par la banque pour payer ses achats à l'étranger et n'a pas régularisé un effet de commerce de 17. 750,55 euros escompté par la banque revenu impayé à son échéance du 8 juillet 2011;
Considérant qu'il est justifié qu'à la suite du courrier du 14 octobre 2011, la société Prontimex a demandé un plan de remboursement de sa dette en faisant état d'une accumulation successive de mauvais événements ces derniers mois afin de régler la somme de 4.000 euros par mois pendant 29 mois pour apurer l'intégralité de sa dette et que la banque a accepté cette proposition le 26 janvier 2012, que cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2012, la société Prontimex n'a pas accepté le plan d'amortissement qu'elle avait proposé compte tenu de la détérioration de son activité et a sollicité un nouvel échéancier de 1.000 euros par mois pendant les 12 premiers mois, puis de 2.000 euros la deuxième année, de 3.000 euros la troisième et de 4.000 euros à partir du 37e mois, ce qui n'a pas été accepté par la banque ;
Considérant ainsi, que contrairement ce que soutiennent les appelants, la société HSBC a été conciliante et a cherché une solution amiable au paiement de sa créance ; que la rupture des relations contractuelles à la fin de l'année 2011 n'est pas à l'origine des difficultés financières de la société Prontimex qui a d'ailleurs cessé de payer son loyer commercial au début de l'année 2011 et n'arrivait plus à rembourser ses crédits, ni à honorer ses dettes depuis quelque temps déjà, ce qui est confirmé par les bilans produits démontrant une faible rentabilité et des résultants très faibles ; que la société Prontimex est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que s'agissant du chèque de 2.400 euros, il a été rejeté par la banque le 20 novembre 2012 sans aucune lettre préalable en violation des dispositions légales ; que, de plus, il a été rejeté pour défaut de provision alors qu'il était daté du 30 juin 2011 et périmé au jour où il a été présenté au paiement ; que c'est ainsi de manière fautive que la banque l'a rejeté pour un motif inexact et a prononcé une interdiction bancaire contre la société Prontimex à la suite d'un incident de paiement qui n'était pas constitué ; que la banque ne peut pas reprocher à son ancienne cliente de ne pas lui avoir signalé l'existence du chèque mis en circulation avant sa lettre de résiliation du 14 octobre 2011 et de l'avoir empêché de bloquer la provision nécessaire alors que le chèque périmé ne pouvait plus être payé ; que, sans qu'il y ait eu de malveillance laquelle ne se présume pas, la faute de la banque engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice subi par la société Prontimex dont il n'est pas contesté qu'elle a subi cette interdiction bancaire du 20 novembre 2012 jusqu'à la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny les 12 et 13 février 2013 ;
Considérant que si cette interdiction bancaire de quelques mois n'est indubitablement pas à l'origine des difficultés financières de la société Prontimex qui lui sont bien antérieures, elle a compliqué son fonctionnement, rendu mal aisé les paiements pendant cette période et impossible l'accès au crédit ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de fixer le préjudice subi à la somme de 15.000 euros et de condamner la banque à lui payer cette somme qui viendra en déduction de sa propre créance ainsi réduite à 106.773,19 euros ;
Considérant que Monsieur et Madame [H] se sont portés caution solidaire de toutes les dettes de la société Prontimex par deux engagements des 16 juin 2003 et 20 juin 2007 ; que chacun d'eux est conforme aux dispositions légales applicables au jour de sa souscription ; que les cautions ne peuvent pas prétendre que le second cautionnement aurait régularisé le premier pour le rendre conforme à l'article L.341-2 du code de la consommation issue de la loi du 1er août 2003, entré en application six mois après la promulgation de la loi, soit le 6 février 2004, lequel n'avait pas vocation à régir le cautionnement antérieur conforme aux exigences de l'époque ;
Considérant que le cautionnement du 20 juin 2007 précise qu'il ne constitue pas une novation aux précédentes garanties dont peut bénéficier la banque et qu'il s'ajoute aux autres sûretés personnelles et réelles qui ont pu ou pourront être données à la banque ;
Considérant que le non rappel dans les lettres d'information adressées aux cautions du cautionnement du 16 juin 2003 ne suffit pas à étayer la thèse des appelants du non cumul des deux engagements qui prévoient le contraire ;
Considérant qu'ainsi Monsieur et Madame [H] sont tenus par leurs deux engagements de cautions et la somme qu'ils doivent payer, en leur qualité de caution, n'est pas limité à 120.000 euros ;
Considérant que la banque est en droit de prendre une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge sur le biens des cautions qui sont ses débiteurs;
Considérant qu'il n'y a pas de faute de la banque ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit de Monsieur et Madame [H] ;
Considérant qu'il convient de condamner solidairement la société Prontimex et Monsieur et Madame [H], en leur qualité de caution, à payer à la société HSBC France la somme de (121.773,19 euros - 15.000 euros) 106.773,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 pour le débiteur principal et du 9 octobre 2012 pour les cautions;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Prontimex au titre du chèque périmé rejeté pour défaut de provision suivi d'une interdiction bancaire injustifiée et sur le montant de la condamnation prononcée contre les appelants compte tenu de la compensation opérée entre les créance de la banque et la créance en dommages-intérêts de la société Prontimex ; qu'il sera confirmé pour le surplus en ses autres dispositions ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré en qu'il a débouté la S.A.R.L. Prontimex de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son interdiction bancaire à la suite du rejet du chèque de 2.400 euros du 20 novembre 2012 et condamné solidairement la S.A.R.L. Prontimex, d'une part, et Monsieur [J] [H] et Madame [I] [H], cautions solidaires, d'autre part à payer à la SA HSBC France la somme de 121.773,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 pour la société Prontimex et du 9 octobre 2012 pour Monsieur et Madame [H] jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau quant à ce,
Condamne la société HSBC France à payer à la S.A.R.L. Prontimex la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l'interdiction bancaire prononcée indûment par la banque le 20 novembre 2012,
Ordonne la compensation de cette somme avec la somme due par la S.A.R.L. Prontimex à la société HSBC France,
Condamne solidairement la S.A.R.L. Prontimex, d'une part, et Monsieur [J] [H] et Madame [I] [H], cautions solidaires, d'autre part à payer à la SA HSBC France la somme de 106.773,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 pour Prontimex et du 9 octobre 2012 pour Monsieur et Madame [H] jusqu'à parfait paiement,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la S.A.R.L. Prontimex, Monsieur [J] [H] et Madame [I] [H] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat con
cerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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