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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° X 19-10.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société CEJ, venant en remplacement de la société [Personne physico-morale 1], a formé le pourvoi n° X 19-10.400 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I],
2°/ à Mme [U] [J], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société BMA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société BMA de sa reprise d'instance aux lieux et place de la société [Personne physico-morale 1].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMA, ès qualités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société BMA, ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CEJ prise en la personne de son mandataire ad hoc, de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de vente du 17 janvier 2011, voir condamner les époux [I] à rétrocéder à la société CEJ le prix d'acquisition à hauteur de 200.000 ?, et les voir condamner à lui verser la somme de 65.009,09 ? à titre de préjudice ;
aux motifs qu': «(?) en application de l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il résulte donc de ce texte que l'annulation d'une convention est subordonnée à la preuve préalable du dol. Dès lors, en annulant la convention de vente conclue entre monsieur et madame [I] et la société CEJ tout en sursoyant à statuer sur l'existence d'un dol, les premiers juges ont violé le texte précité. Il convient, partant, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A l'appui de son action, la société CEJ produit un constat d'huissier en date du 25 mai 2011 qui fait état d'un nombre important de blattes mortes dans plusieurs locaux de la boulangerie et un courrier en date du 2 mai 2011 de monsieur [I] qui, informé le 26 avril par l'acquéreur de la présence de blattes, explique qu'un traitement annuel approprié avait totalement remédié à la présence de blattes constatée en 1985 et offre de faire procéder au raccordement au tout à l'égout et au traitement des caves. Alors que monsieur et madame [I] justifient avoir fait régulièrement désinfect(er) et trait(er) les locaux, depuis 2004 au moins, pour prévenir la ré-apparition de blattes dont ils avaient connu la présence lorsqu'ils ont acquis l'immeuble, aucun élément de fait n'établit la présence de blattes au moment de la vente litigieuse. Monsieur [O], ancien salarié de la boulangerie atteste que l'hygiène du local commercial, avant la vente litigieuse, était contrôlée rigoureusement et qu'en particulier le traitement anti parasitaire contre les blattes était efficace. La société CEJ ne contredit pas l'indication donnée par les appelants selon laquelle les blattes seraient apparues après le percement accidentel d'une canalisation d'évacuation postérieurement à la vente. Il ne saurait par ailleurs être reproché à monsieur et madame [I] d'avoir dissimulé de mauvaise foi le fait qu'ils traitaient régulièrement le local pour prévenir la venue de blattes alors que les factures correspondantes étaient enregistrées dans la comptabilité du commerce à laquelle l'acquéreur ne conteste pas avoir eu accès et que ce traitement antiparasitaire s'inscrit dans les obligations professionnelles de la boulangerie ainsi qu'en atteste monsieur [H], actuel propriétaire du fonds de commerce litigieux. Au surplus, il convient de relever que tant monsieur [X], apprenti boulanger que monsieur [H] propriétaire actuel du fonds de commerce témoignent que le commerce de boulangerie a rapidement périclité après l'acquisition par la société CEJ du fait d'un non-respect des règles d'hygiène applicables au commerce et du peu d'appétence de ses dirigeants pour la relation commerciale nécessaire avec la clientèle, toutes circonstances qui teintent d'une certaine malice la présentation des faits proposée par la société CEJ. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d'un dol commis par les vendeurs, la société CEJ doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) alors, d'une part, commet une réticence dolosive le vendeur d'un fonds de commerce qui omet de porter à la connaissance des acquéreurs l'état d'infestation du fonds par les blattes, et la résistance de celles-ci aux traitements censés enrayer leur prolifération ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, s'agissant d'une boulangerie-pâtisserie, le vendeur avait lui-même reconnu, aux termes de sa lettre du 2 mai 2011, avoir constaté la présence de blattes lors de l'achat du fonds de commerce en 1985, et avoir dû régulièrement faire traiter les locaux depuis au moins 2004 ainsi que la société de désinsectisation DHS en avait également attesté, le 23 avril 2011 (arrêt attaqué p. 4, § pénultième et p. 5, § 1er) ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément de fait n'établissait la présence de blattes au moment de la vente, la cour d'appel s'est refusée à tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) alors, d'autre part, que méconnaît les termes du litige le juge qui estime qu'il n'existe pas de contestation entre les parties ou qu'une partie n'a pas émis de prétention sur un point, quand les éléments de la procédure démontrent le contraire ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société CEJ représentée par son mandataire ad hoc, invoquait expressément l'antériorité de l'infestation à la vente dans la mesure où « la Société DHS atteste qu'elle procédait régulièrement (4 interventions par an) depuis 2004 (soit pendant 7 années précédant la vente) à des interventions de désinsectisation afin de détecter et détruire les blattes orientales, (et où)
M. [I] (?) n'a jamais démenti le courrier de la Société CEJ (du 26 avril 2011) indiquant qu'elle n'avait pas été prévenue de l'existence de ce vice avant la vente » (conclusions SCP [Personne physico-morale 1] p.9, dernier §) ; qu'en considérant dès lors que la société CEJ ne contredisait pas l'indication donnée par les vendeurs selon laquelle les blattes seraient apparues après le percement d'une canalisation d'évacuation postérieurement à la vente (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) alors, enfin que commet une réticence dolosive le vendeur d'un fonds de commerce qui omet de porter à la connaissance des acquéreurs l'état d'infestation du fonds par les blattes, et l'ensemble des traitements auxquels il a dû régulièrement procéder pour l'enrayer avant la vente; que pour exclure toute dissimulation fautive, la cour d'appel s'est bornée à relever que les factures correspondant au traitement antiparasitaire étaient enregistrées dans la comptabilité du fonds de commerce à laquelle l'acquéreur ne contestait pas avoir eu accès (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en statuant ainsi quand la prétendue possibilité qu'aurait eue l'acquéreur de découvrir le vice par la consultation des factures de traitement de désinsectisation était, en tout état de cause, insuffisante à suppléer l'absence d'information sur l'infestation ; les factures de traitement s'inscrivant, selon la cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, § 1er), dans les obligations professionnelles du boulanger, n'étant précisément pas de nature à alerter l'acquéreur sur le vice, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.