Cour de cassation, 15 octobre 1996. 96-04.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-04.003
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z...,
2°/ Mme Y...
Z... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (19.10.95), au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
3°/ du Cétélem Nord, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,
4°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse d'épargne du Val-de-France orléanais, dont le siège est 18001 Bourges Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer, par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la cour d'appel (Douai, 19 octobre 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente volontaire, par les époux Z..., de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et l'opportunité de la vente préalable de la maison des époux Thomas au regard de leur situation financière, cette mesure étant de nature à faciliter le règlement des dettes, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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