Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-20.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.964

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... Saint-Raphaël, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la société Citibank, société anonyme, anciennement dénommée Compagnie générale de banque, dont le siège est Citicenter 19, Le Parvis, 92073 Paris La Défense, 2 / de la compagnie Européenne d'opérations immobilières, anciennement Banque immobilière européenne (BIE), anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne SA, dont le siège est ..., 3 / de la société Cougnaud, société anonyme, dont le siège est "SAFERM", route de Cholet, Challans, 85000 La Roche-sur-Yon, 4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de Champagne, dont le siège est route de Sulppe, A... Bernard, ..., 5 / de la société Centrale immobilière de la Caisse des dépôts (CICD), dont le siège est ..., 6 / du Trésorier principal des impôts, domicilié en cette qualité, rue Jules Ferry, 83700 Saint-Raphaël, 7 / du Syndicat des copropriétaires Le Saint Georges, représenté par son syndic en exercice, la société Adam Artis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 9 / du Receveur principal des impôts de Fréjus, comptable du Trésor chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse régionale de crédit agricole de Champagne a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Européenne d'opérations immobilières, de Me Foussard, avocat du Receveur principal des impôts de Fréjus, de Me Pradon, avocat de la société Citibank, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux ordres ont été ouverts en vue de la répartition des prix de vente de deux immeubles saisis à l'encontre des époux X... ; que ceux-ci, ayant contesté les deux règlements provisoires qui avaient été établis, un jugement les a déboutés de leurs contestations ; que les époux X... ont interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense : Vu l'article 764 du Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai du pourvoi en cassation, la signification de l'arrêt à avoué, destiné aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et qu'à défaut, le délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avoué ; Attendu qu'exposant que la signification de l'arrêt à l'avoué des époux X... avait été faite le 20 septembre 1999, le receveur principal des Impôts de Fréjus soutient que le pourvoi qu'ils ont formé le 2 décembre 1999 est irrecevable comme tardif ; Attendu, cependant, que le receveur principal des Impôts de Fréjus ne produit qu'une copie de l'arrêt signifiée le 20 septembre 1999 à l'avoué des époux X... ; qu'il s'ensuit que le délai n'ayant pas couru à leur encontre, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles, la cour d'appel doit statuer sur les conclusions du ministère public ; qu'en ne faisant nullement état de ce que le ministère public avait déposé des conclusions écrites ou avait assisté à l'audience des débats pour y développer des conclusions orales, la cour d'appel a violé les articles 762 et 764 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cause a été communiquée au ministère public ; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences des textes précités ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 762 du Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et qu'à défaut, ce délai n'a couru à l'égard des parties représentées par cet avocat ; Attendu qu'après avoir constaté que la signification du jugement frappé d'appel à l'avocat des époux X... n'avait pas été faite en autant de copies que de parties représentées par cet avocat, l'arrêt retient que la signification à avocat avait été suivie d'une signification à partie et que celle-ci n'avait pas mis à profit le délai d'appel, même erroné, imparti dans l'acte de signification ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la signification à avocat fait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne est sans intérêt à critiquer un jugement qui a accueilli le moyen d'irrecevabilité de l'appel qu'elle avait soulevé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Citibank, de la compagnie Européenne d'opérations immobilières, et de la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne ; condamne, in solidum, les défendeurs au pourvoi à payer aux époux X... la somme de 2 286 euros ou 14 995,18 francs ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne à une amende civile de 1 524 euros ou 9 996,78 francs envers le Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz