Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.069
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° F 20-14.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme S... O... , épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 20-14.069 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. E... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., l'avis de Mme Morel-Coujard, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.678), par acte du 14 juin 2008, M. T..., succédant à son père, a pris à bail des parcelles dont Mme G... est usufruitière et son fils, W..., nu-propriétaire.
2. Par acte du 18 avril 2014, Mme G... a délivré congé à M. T... pour reprise au profit de M. G... à effet au 31 octobre 2015.
3. Par acte du 14 août 2014, M. T... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Mme G... a demandé reconventionnellement la validation de cet acte et l'expulsion de M. T....
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme G... fait grief à l'arrêt de dire que M. W... G... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses, que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et de rejeter ses demandes, alors « qu'est soumise à déclaration préalable, et non à autorisation, la mise en valeur d'un bien agricole de famille reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prescrites par la loi, que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont libres de location ; qu'un bien doit être considéré comme libre de location à la date d'effet du congé, peu important qu'il soit toujours occupé par le preneur ; qu'en retenant, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses, et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, que le régime déclaratif ne pouvait s'appliquer et que ne pouvait être considéré comme libre de location un bien faisant l'objet d'un congé reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble l'article R. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 331-2, II, 2° du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 :
5. Selon ce texte, les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les biens sont libres de location.
6. Pour dire que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de celle-ci et en déduire que le congé est privé d'effet, l'arrêt retient que le régime déclaratif dont se prévaut M. G... au regard du contrôle des structures ne trouve pas à s'appliquer à un congé aux fins de reprise, dès lors que le bien en faisant l'objet ne peut être considéré comme libre de location.
7. En statuant ainsi, alors que, par l'effet du congé délivré pour le 31 octobre 2015, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun en ce qu'il a dit que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses, pour en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet et a, en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes de Mme S... O... épouse G...,
AUX MOTIFS QUE
« 1- Par jugement en date du 2 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN a rejeté la demande d'annulation du congé donné par Mme S... O... épouse G... à M. E... T....
Cependant, il a été retenu que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses, de sorte que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et a, en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes de Mme S... O... épouse G....
Mme S... O... épouse G... a relevé appel du jugement du 2 novembre 2015, sollicitant aux termes de ses conclusions déposées le 20 juin 2016, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du congé signifié le 18 avril 2014, mais concluant à son infirmation « en ce qu'il a dit que M. G... ne remplirait pas les conditions de reprise au seul motif que le préavis de six mois prévu par son contrat d'agent général ferait obstacle à une exploitation personnelle et effective des biens et par conséquent dit que le congé devrait être privé d'effet».
L'appelante demandait à la cour d'appel de valider le congé délivré le 18 avril 2014 à M. E... T..., d'ordonner l'expulsion de M. E... T... « à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ».
Par un arrêt rendu le 16 mars 2017, la cour d'appel de PARIS avait confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamné Mme S... G... à payer à M. E... T... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, la cour avait retenu : « les conditions tenant à l'exploitation des terres objets de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet du congé » et « la date d‘effet du congé (soit le 31 octobre 2015 à minuit, étant postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dont les parties ne contestent pas l'application, c'est l'article L331-2 du code rural dans sa rédaction issue de ladite loi qui doit s ‘appliquer ».
Elle rappelait les conditions posées par l'article L.331-2 II pour bénéficier du régime de déclaration préalable :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. »
La cour d'appel de PARIS concluait, s'agissant de la condition posée au bénéfice du régime déclaratif par l'article L. 331-2 I 2° du code rural et de la pêche maritime tenant à ce que « les biens sont libres de location », que « c'est non pas à la date de la déclaration que doit s'apprécier la condition de l'article L. 331-2 2° susvisé mais à la date d'effet du congé et dès lors que celui-ci est contesté par le preneur, il ne pouvait être considéré que les biens objets de la reprise sont libres de toute occupation à la date de celui-ci et force est de constater que Mr G..., à défaut de justifier de l'obtention de l'autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du congé pour reprise délivré le 18 avril 2014 et celui-ci ne peut être validé ».
Elle confirmait donc le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
La Cour de cassation a censuré la motivation de la Cour d'appel de PARIS, pour violation de l'article 4 du décret du 22 juin 2015, en ce qu'elle a considéré qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015, alors que l'arrêté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région dans laquelle est située l'exploitation est entré en vigueur le 29 juin 2016 et que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015.
Il n'en reste pas moins que la Cour de cassation n'a pas expressément écarté l'application de la loi du 13 octobre 2014 et qu'il convient d'analyser l'appel formé par Mme S... G... en regard de cette jurisprudence.
2- Mme G... rappelle que le bénéficiaire de la reprise doit, en application des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, justifier :
- qu'il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ou justifier d'une autorisation préalable d'exploiter;
- qu'il possède le matériel nécessaire à l'exploitation des biens repris ou, à défaut, les moyens de les acquérir;
- qu'il occupe lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds;
- qu'il respecte les règles relatives au contrôle des structures.
La jurisprudence contrôle, en outre, la volonté du bénéficiaire de la reprise d'exploiter réellement et personnellement les biens repris à la date de la reprise, le bénéficiaire de la reprise devant, en effet, conformément à l'article L.411-59, al. Ier du code rural et de la pêche maritime : «à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit avant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ».
Les conditions de fond de la reprise s'apprécient à la date pour laquelle le congé est donné, et non à la date de délivrance dudit congé mais il doit être tenu compte des faits survenus depuis la date d'effet du congé.
A cet égard, Mme G... fait valoir que la reprise des biens loués à M. T... serait soumise, non pas à une autorisation préalable d'exploiter, mais « à simple déclaration auprès des services préfectoraux ».
Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :
«II. Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I;
2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration;
3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ».
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, a modifié l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose désormais que:
«II - Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I;
2° Les biens sont libres de location;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L.312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. »
S'agissant des dispositions légales applicables au congé pour reprise signifié à M. T..., à effet du 31 octobre 2015, il convient de relever que le nouvel article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, est entré en vigueur le 15 octobre 2014, soit avant la date d'effet du congé, et était donc applicable au congé à effet du 31 octobre 2015, ce que ne contestait pas initialement Mme G....
La règle de principe est fixée par l'article 1er du code civil qui prévoit que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal Officiel.
En ce qui concerne, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF), elle est entrée en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal Officiel de la République française, soit le 15 octobre 2014, à l'exception des dispositions dont elle a expressément entendu différer l'application.
Au nombre de ces dispositions, seuls les articles L. 331-3, portant sur la publicité des demandes d'autorisation d'exploiter, et L. 312-1, relatif aux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, intéressent le contrôle des structures.
S'agissant des dispositions relatives aux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, l'article 93 de la loi dispose que :
« IX.- (...) Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département.
Les unités de référence arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles ».
« Seuls les modalités, les seuils et les critères » nécessaires au traitement des demandes d'autorisation d'exploiter ou des déclarations restent soumis aux schémas directeurs départementaux des structures jusqu'à l'édiction des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA).
Les dispositions législatives nouvelles dont l'application n'est pas subordonnée aux seuils et critères posés par les SDREA - tels, notamment, les nouveaux champs de la déclaration fixés à l'article L.331-2 - sont d'application immédiate.
Les dispositions de l'article L.331-2 2° du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, sont donc applicables au congé pour reprise dont la date d'effet est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014.
C'est le sens de l'arrêt du 31 mai 2018 de la Cour de cassation, implicitement mais nécessairement, puisqu'alors que Mme G... faisait valoir, à titre principal, que l'applicabilité des dispositions relatives au contrôle des structures de la loi du 13 octobre 2014 était subordonnée à l'entrée en vigueur, dans chaque région, du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
La Cour de cassation n'a en effet pas retenu ce moyen de violation de l'article 2 du code civil, ensemble les articles 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime puisqu'elle a cassé l'arrêt du 16 mars 2017 sur la base de la deuxième branche du moyen de cassation, pour violation de l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015.
Il est en outre de principe qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
3- S'agissant de la condition tenant à la capacité professionnelle du bénéficiaire de la reprise, visée au 1°, Mme G... verse en effet, aux débats le Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles Option Travaux Agricoles et Conduite d'Engins obtenu par son fils W... G... le 26 juin 2012 afin de préparer la reprise des biens loués à M. T....
Toutefois, le Brevet d'Etudes Professionnelles Agricole correspond au diplôme du niveau d'études le plus bas, soit le niveau V.
Il atteste, selon le site du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, « de l'acquisition d'une qualification pour exercer les fonctions d'ouvrier spécialisé dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire».
Le Brevet Professionnel Responsable agricole lui est de niveau IV.
Ainsi le bénéficiaire de la cession ne justifie d'aucune expérience personnelle, ni d'une réelle formation générale garantissant son aptitude à l'exploitation du fonds en cause.
Ceci est corroboré par la liste du matériel, l'absence de production du certificat individuel d'utilisation de produits phytosanitaires, dit « certiphyto », versés aux débats par Mme G..., qui révèlent une parfaite méconnaissance, et du fonctionnement, et des règles de gestion d'une exploitation agricole, ainsi que des obligations réglementaires conditionnant le versement des aides PAC
4- Par ailleurs, si les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article L.331-2 sont manifestement remplies, en revanche, les biens ne sont pas libres de location puisqu'ils sont donnés à bail rural à M. E... T..., qui a contesté le congé pour reprise qui lui a été signifié le 18 avril 2014, ledit congé n'ayant pas été validé à sa date d'effet.
En effet, l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, posait comme condition au bénéfice du régime dérogatoire de la déclaration préalable, que « 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ».
L'article L. 331-2 II issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit désormais : 2° Les biens sont libres de location
Ne peut donc être considéré comme libre de location un bien faisant l'objet d'un congé-reprise. En cohérence, l'article R. 331-7 ne précise plus que, dans le cas d'une reprise, le bénéficiaire adresse sa déclaration à la DDTM au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur.
En cas de contestation de la reprise dans le cadre d'un bail en cours devant le tribunal, celle-ci peut donc être subordonnée à une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 411-58.
Dans ces conditions, le régime déclaratif ne peut donc trouver à s'appliquer et la reprise est subordonnée à une autorisation préalable d'exploiter dès lors que :
- le parcellaire repris excède le seuil de superficie fixé à 120 hectares par le Schéma Directeur Départemental des Structures de Seine-et-Marne, encore en vigueur à la date d'effet du congé (art. L. 331-2,1, 10),
- la reprise ramènerait la superficie de l'exploitation de M. T... très en deçà du seuil de superficie de 120 hectares puisque la superficie de l'exploitation ne serait plus que de 38 hectares environ après reprise (art. L. 331-2,1,2° a),
- le bénéficiaire de la reprise est pluriactif et ses revenus extra-agricoles excédent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (art. L. 331-2, J, 3° c).
Cependant M. G... n'a sollicité aucune autorisation préalable d'exploiter avant la date d'effet du congé, alors que lorsqu'une autorisation préalable d'exploiter est requise la demande doit être déposée avant la date d'effet du congé et ce dernier n'est donc pas en règle avec le contrôle des structures, ce qui justifie là encore que le congé ne soit pas validé, conformément aux dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
5-Enfin, c'est au regard des termes du congé tel qu'il a été donné que doivent être appréciées les conditions de la reprise.
En l'espèce, le congé délivré en application de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime par Mme S... G... le 18 avril 2014, mentionnait que le bénéficiaire du congé était son fils « M. G... W..., né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-de-Seine), âgé de 50 ans au jour de la signification du présent acte, fils de Mme G... S... la requérante, nu propriétaire des biens, titulaire d'un brevet d'étude professionnelle agricole, agent d'assurance, résidant actuellement [...] et dont l'adresse du domicile après la reprise sera celle de la maison d'habitation objet du bail ».
A aucun moment il n'était précisé dans le congé du 18 avril 2014 que M. G... abandonnait sa profession d'agent d'assurance pour se consacrer à l'exploitation des terres reprises, ce qui permet de penser que le bénéficiaire de la reprise continuerait à exercer son activité professionnelle d'agent général d'assurance.
La déclaration sur l'honneur de l'intéressé ne saurait être regardée comme probante.
C'est en effet au regard des termes du congé que doivent être appréciées les conditions de la reprise au profit de M. W... G....
L'activité d'agent d'assurance est manifestement incompatible avec la mise en valeur d'un parcellaire de plus de 185 hectares, éloigné de 65 kilomètres de son appartement parisien.
Ce n'est qu'au cours de la procédure qu'il a été précisé que M. W... G... avait l'intention d'abandonner sa profession d'agent général d'assurance pour se consacrer à l'exploitation des terres reprises. L'intéressé a cependant précisé lors des débats à l'audience que l'activité serait exercée par une société. Cette précision est loin de démentir que M. G... souhaite abandonner son activité d'agent d'assurance et à ce jour, celui-ci n'a pas renoncé à son activité d'agent général d'assurance.
Par conséquent, au vu des termes du congé, la condition tenant à la démonstration de la volonté d'exploitation effective et personnelle exigée du bénéficiaire de la reprise n'est pas satisfaite.
Il en est de même de la condition d'habitation, qui ne saurait se confondre avec la notion de domicile.
L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime n'exige pas, à peine de nullité du congé, que son auteur précise le domicile futur du candidat à la reprise, mais bien l'habitation qu'il occupera ensuite de la reprise.
C'est donc à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN a retenu que : « l'existence de ce préavis de six mois, si elle n'altère pas la volonté d'exploiter de M. W... G..., sera néanmoins de nature à l'empêcher - au moins pendant la durée dudit préavis - de se consacrer pleinement à l'exploitation du fonds. Le cumul de professions n'est pas interdit par la loi mais il appartient au tribunal en cas de cumul et même pour une durée de six mois, de vérifier si le reprenant remplit bien toutes les conditions énumérées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime».
Or, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, la loi imposait à M. W... G..., dès le 31 octobre 2015 à minuit, d'exploiter personnellement le fonds repris sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et il lui aurait fallu, dès cette date, être en mesure de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
Manifestement, cette participation s'apprécie selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation mais en l'espèce l'importance de l'exploitation (plus de 185 hectares de terres à cultiver) ne permet pas à M. W... G... de se consacrer à d'autres tâches professionnelles.
Son activité d'agent général d'assurance fait manifestement obstacle, compte tenu de la nature et de la superficie du bien en cause, à ce que M. W... G... l'exploite personnellement à la date d'effet du congé, d'autant qu'il ne détaille pas suffisamment de quelle façon il entend procéder pour travailler à son exploitation agricole durant ces six mois de préavis.
Par ailleurs, si l'on s'en tient à l'étude prévisionnelle de Mme G..., les revenus annuels jusqu'en 2021 devraient être compris entre 20 123 euros en 2015, soit 1 677 euros par mois, et 22 150 euros en 2021, soit 1 846 euros par mois alors que les avis d'imposition de M. W... G... mettent en évidence, en 2014, des recettes à hauteur de 248 057 euros.
Dans ces conditions, il est peu crédible que M. G... soit prêt à renoncer aux revenus que lui procure son activité d'agent d'assurance, pour se consacrer à l'exploitation de terres qui devrait, selon les termes mêmes de l'étude prévisionnelle dégager des revenus très faibles, voire négatifs, étant relevé cette étude, après sa mise à jour retient des exercices complets et identiques en termes de chiffres d'affaires et de charges sur 10 exercices, ce qui est totalement irréaliste compte tenu de la volatilité du prix des céréales, du coût des intrants et de la baisse constante du montant des aides PAC.
En outre, l'assolement ne prévoit pas de surface en jachère, de sorte que l'obligation de 5 % de la surface arable en Surface d'intérêt Ecologique (SIE), qui conditionne le «paiement vert » dans le cadre de la PAC, ne serait pas satisfaite.
Par ailleurs, les charges d'entretien, de carburants, d'assurance ne sont pas comptabilisées et le parc matériel d'occasion ne comprend pas de moissonneuse-batteuse pour la récolte des productions et le compte de résultat ne comporte pas de poste « récoltes réalisées par un tiers ».
Ces seuls éléments permettent de considérer que le projet présente un manque sérieux de viabilité sur les aspects économiques et financiers, ce qui démontre l'absence de volonté de M. G... de mener à terme le projet d'exploitation des terres objet de la reprise.
6- Dans ces conditions, le congé pour reprise ne peut donc être validé et le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN rendu le 2 novembre 2015 doit dès lors être confirmé et Mme S... G... être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS QU' il résulte de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 que, jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ; que la cour d'appel qui, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, a retenu que le régime déclaratif ne pouvait s'appliquer et que ne pouvait être considéré comme libre de location un bien faisant l'objet d'un congé reprise, en se fondant sur les dispositions de l'article R.331-7 du code rural dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région dans laquelle est située l'exploitation était entré en vigueur le 29 juin 2016 et que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'est soumise à déclaration préalable, et non à autorisation, la mise en valeur d'un bien agricole de famille reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prescrites par la loi, que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont libres de location ; qu'un bien doit être considéré comme libre de location à la date d'effet du congé, peu important qu'il soit toujours occupé par le preneur ; qu'en retenant, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses, et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, que le régime déclaratif ne pouvait s'appliquer et que ne pouvait être considéré comme libre de location un bien faisant l'objet d'un congé reprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble l'article R. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la cour d'appel, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, s'est fondée sur des dispositions relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014, a retenu que le brevet d'études professionnelles agricoles obtenu par M. W... G... correspondait au diplôme du niveau d'études le plus bas, de niveau V, que le brevet professionnel responsable agricole était de niveau IV, et qu'ainsi le bénéficiaire ne justifiait d'aucune expérience professionnelle ni d'une réelle formation générale garantissant son aptitude à l'exploitation, ce qui était corroboré par la liste du matériel et l'absence de production du certificat individuel d'utilisation de produits phytosanitaires ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision quant au niveau de diplôme nécessaire au regard du contrôle des structures, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que les conditions de la reprise d'un bail rural s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 que jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), que satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération, de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; que la cour d'appel, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, a retenu que le brevet d'études professionnelles agricoles obtenu par M. W... G... correspondait au diplôme du niveau d'études le plus bas, de niveau V, et qu'ainsi le bénéficiaire ne justifiait pas d'une réelle formation générale garantissant son aptitude à l'exploitation, quand l'arrêté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région dans laquelle est située l'exploitation était entré en vigueur le 29 juin 2016 et que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, l'article R.331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure audit décret, et l'article L.411-59 du même code ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que les conditions de la reprise d'un bail rural s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré ; que dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016, l'article D.343-4 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article R.331-2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 juin 2015, requiert la justification d'une capacité professionnelle agricole « attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur : - pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; - pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole » ; que la cour d'appel qui, pour dire que M. W... G... ne remplissait pas les conditions de reprise des terres litigieuses et en déduire que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, a jugé insuffisant le niveau du brevet d'études professionnelles agricoles obtenu par M. W... G..., bien qu'il résulte de ses constatations que ce dernier était né le [...] , et que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article D.343-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 et l'article L.411-59 du même code ;
6°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée à lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la cour d'appel, pour juger que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, a retenu que la condition d'habitation, ne se confondant pas avec celle de domicile, n'était pas satisfaite, et que l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime n'exigeait pas la précision du domicile futur du candidat à la reprise, mais de l'habitation qu'il occuperait à la suite de la reprise ; qu'en statuant ainsi, bien que le moyen de nullité du congé tiré de l'absence d'indication de l'habitation eût été écarté par une décision définitive rejetant la demande d'annulation du congé, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
7°) ALORS QUE Mme G... a fait valoir que l'exercice de l'activité indépendante d'agent général de M. G... ne lui imposait aucun emploi du temps, qu'il n'était soumis à aucun horaire fixe ni aucune astreinte, qu'il était libre d'organiser son temps de travail et employait plusieurs salariés qui pouvaient l'assister pendant l'exécution, éventuelle, de son préavis (concl. p.20) ; que la cour d'appel qui, pour juger que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, a affirmé que l'activité de M. W... G... serait de nature à l'empêcher, au moins pendant la durée du préavis, de se consacrer pleinement à l'exploitation du fonds, et que l'importance de l'exploitation ne lui permettait pas de se consacrer à d'autres tâches professionnelles, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles Mme G... invoquait la liberté dont bénéficiait M. G... dans le cadre de son activité indépendante, avec l'assistance de salariés, durant un préavis qui n'était qu'éventuel, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société, il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, et justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'en retenant, pour juger que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, qu'il était peu crédible que M. G... soit prêt à renoncer aux revenus que lui procure son activité d'agent d'assurance, pour se consacrer à l'exploitation de terres qui devrait, selon les termes mêmes de l'étude prévisionnelle dégager des revenus très faibles, voire négatifs, et en se fondant sur les critiques de l'étude prévisionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations étrangères aux conditions de la reprise, en violation de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
9°) ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel qui a jugé que le congé du 18 avril 2014 était privé d'effet, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que les insuffisances qu'elle imputait à l'étude prévisionnelle démontraient « un manque sérieux de viabilité sur les aspects économiques et financiers », dont elle déduisait l'absence de volonté de M. G... de mener à terme le projet d'exploitation des terres objet de la reprise, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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