Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-80.969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-80.969
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 15 décembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, a condamné le premier à 16 ans d'emprisonnement et le second à 14 ans d'emprisonnement, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans, a ordonné la confiscation des objets saisis et statué sur l'action fiscale;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Alain Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;
Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 17 novembre 1994 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond;
"alors que, selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement; qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience à laquelle la décision a été prononcée, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 93, 106, 107, 112, 172, 173, 175, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de loyauté dans la recherche des preuves;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des procès-verbaux d'audition du témoin Gaubert en date des 2 et 3 juin 1993 (pièces cotées D 729 et D 730) et de la procédure subséquente;
"aux motifs que, loin de dissimuler sa présence, le juge d'instruction de Lyon qui a assisté personnellement aux auditions du témoin Gaubert qui ont été effectuées les 2 et 3 juin 1993 sous la responsabilité du parquet du Canton de Bâle, a apposé sa signature sur les procès-verbaux d'audition qui ont également été signés par le témoin; qu'en outre, dans une ordonnance en date du 31 janvier 1994 dans laquelle il rejetait une demande de confrontation, le juge d'instruction précisait que les auditions de Gaubert avaient été effectuées en sa présence; que ce chef de nullité, invoqué pour la première fois en cause d'appel, par des personnes mises en examen ayant reçu l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, est irrecevable;
"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne peuvent être opposées à un prévenu excipant, devant la juridiction correctionnelle, d'une nullité dont il ne pouvait avoir connaissance dès la date d'établissement de l'acte qui en est entaché et dont la cause ne lui est apparue que postérieurement à l'avis rendu par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par le texte susvisé; que, si les procès-verbaux d'audition du témoin Gaubert portent effectivement la signature du juge d'instruction, aucune indication ne permettait au mis en examen ou à ses conseils de constater la présence du magistrat instructeur lors de ces auditions et de reconnaître que la signature figurant sur ces documents était bien celle de ce magistrat; que, par ailleurs, si l'ordonnance rendue le 31 janvier 1994 précisait bien que le juge d'instruction ait été présent lors des auditions litigieuses, la nullité qui apparaissait ainsi pour la première fois dans le cadre de la procédure d'instruction ne pouvait plus être utilement invoquée par le mis en examen puisque cette ordonnance avait été rendue le même jour que l'ordonnance de renvoi et, en tout état de cause, postérieurement à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 175 qui avait commencé à courir après notification de l'ordonnance rendue le 23 décembre 1993; qu'en se fondant sur l'article 175 du Code de procédure pénale pour déclarer la défense forclose à se prévaloir d'une nullité qu'elle n'était pas en mesure d'invoquer dans les conditions prévues par ce texte, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés;
"alors, d'autre part, que les formes qui sont requises par les articles 92, 93, 106 et 107 du Code de procédure pénale pour l'accomplissement des auditions des témoins en cours d'instruction n'ont pas pour objet de protéger les droits de la personne entendue mais de garantir à l'égard de toutes les parties à la procédure, l'authenticité et la sincérité de la relation, par le procès-verbal, des opérations de transport et des déclarations du témoin; que, dès lors, la cour d'appel devait constater, même d'office, la nullité de ces procès-verbaux qui présentait un caractère d'ordre public comme touchant à la fois à la compétence du juge répressif et aux droits de la défense;
"alors, de troisième part, que dès lors qu'un magistrat instructeur effectue une opération de transport en dehors de son cabinet pour procéder à un acte d'instruction, il doit obligatoirement être accompagné de son greffier et rédiger un procès-verbal retraçant l'ensemble des opérations ainsi effectuées, ce procès-verbal devant, à peine de nullité, être signé par le juge et le greffier; qu'en l'espèce, les procès-verbaux en date des 2 et 3 juin 1993, qui ne mentionnent pas la présence du greffier lors de ces opérations et ne portent pas sa signature, doivent être déclarés non avenus et retirés du dossier, cette nullité s'étendant à toute la procédure subséquente;
"alors, enfin, que la cour d'appel devait annuler ces procès-verbaux contenant des déclarations de Gaubert qui avait la qualité de témoin, lesquelles n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ;
qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'il résulte de l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que les juges du fond n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures qui leur sont soumises lorsqu'ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir statuer, pour les écarter, sur les exceptions de nullité concernant différents actes de l'information, est irrecevable;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande formulée par Jean-Pierre X... dans ses écritures d'appel tendant à ce que la Cour prenne toutes mesures permettant sa confrontation avec le témoin Francis Z... dont les déclarations constituaient le fondement des charges retenues à son encontre et avec lequel il n'avait jamais été confronté;
"aux motifs que la participation de Jean-Pierre X..., non seulement au trafic national de revente de drogue, mais également en tant qu'organisateur et complice, par aide et assistance, à l'importation de stupéfiants, est caractérisée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une confrontation avec le témoin Francis Z..., les charges retenues ne reposant pas, tant s'en faut, sur les seules déclarations de ce témoin;
"alors que tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; qu'il en résulte que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a imposé sa propre appréciation sur l'utilité du témoignage sollicité et qui n'a justifié d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant l'audition de ce témoin qui n'avait pu, malgré une procédure d'instruction préparatoire qui s'est poursuivie durant 30 mois, être confronté au prévenu, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et, ainsi, méconnu les droits de la défense";
Attendu que, pour refuser de procéder à la confrontation entre le prévenu et un témoin à charge, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la juridiction du second degré a justifié sa décision au regard de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles visées au moyen;
Que, dès lors, celui-ci ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627-6° ancien du Code de la santé publique, 112-1, 112-2, 121-3, 121-7, 222-34 et 222-36 du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fait de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 16 années;
"alors, d'une part, que ni les premiers juges, ni la cour d'appel, qui a requalifié les faits reprochés à Jean-Pierre X... en complicité d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, ne précisent le mode de complicité retenu à l'encontre du prévenu de sorte que la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise aucune circonstance permettant d'établir que Jean-Pierre X... aurait, de quelque manière que ce soit, facilité l'accomplissement de fait d'importation ou d'exportation de produits stupéfiants, n'a pas donné de base légale à la décision de condamnation";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé les éléments matériels des infractions reprochées au prévenu, ainsi que le mode de participation de l'intéressé à la réalisation de celles-ci;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627-6° ancien du Code de la santé publique, 112-1, 112-2, 121-3, 222-34 et 222-36 du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Pierre X... coupable de faits de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 16 années;
"alors, d'une part, que Jean-Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon sous la prévention d'avoir, "courant 1991 et 1992, contrevenu aux dispositions d'ordre public concernant l'acquisition, la détention, le transport, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation et l'usage de substances classées comme stupéfiants et d'avoir participé à une association et une entente en vue de commettre ces infractions en application des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique"; que l'article 222-36 du nouveau Code pénal, qui prévoit une peine maximum de 10 années d'emprisonnement pour les infractions d'importation ou d'exportation illicite de stupéfiants devant être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur, la décision de condamnation de Jean-Pierre X... à une peine de 16 années d'emprisonnement n'est pas légalement justifiée;
"alors, d'autre part, que l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 selon lesquelles "les infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en vigueur, de fabrication ou de production illicite de stupéfiants, ou, lorsque ces faits ont été commis en bande organisée, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, demeurent punies de 20 ans d'emprisonnement" ne saurait être appliqué en l'espèce, la qualification de "bande organisée" prévue par ce texte, distincte de celle d'entente constituée en vue de commettre l'une des infractions prévues par l'article L. 627 ancien du Code de la santé publique, n'étant nullement caractérisée; qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a donc méconnu les textes susvisés;
"alors, de troisième part, que, s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était saisie que de faits constitutifs d'association ou d'entente en vue de commettre les infractions prévues par les articles L. 627 et suivants anciens du Code de la santé publique et qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits de participation à une bande organisée en vue d'importation ou d'exportation illicite de stupéfiants, excédant les limites de cette saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale;
"alors, de quatrième part, que l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 étant contraire au principe de la rétroactivité in mitius selon lequel la loi pénale, plus douce, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés lors de sa promulgation, la décision de condamnation fondée sur ces dispositions procède donc d'une violation des dispositions de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense;
"alors, enfin, que nul ne pouvant être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, la décision de condamnation qui repose sur la circonstance que les faits reprochés au prévenu auraient été commis dans le cadre d'une "bande organisée", notion étrangère aux textes d'incrimination applicables au moment des faits, a été prise en violation des textes et principes susvisés";
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief aux juges du fond de l'avoir déclaré coupable du délit visé au moyen, dès lors que, comme le relève à bon droit la cour d'appel, les infractions d'importation illicite de stupéfiants et de participation à une entente en vue d'une telle importation, commises sous l'empire de l'article L. 627, alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, trouvent leur support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans les articles 132-71 et 222-36 dudit Code incriminant l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, la définition de cette circonstance recouvrant celle de l'entente;
Que, par ailleurs, en condamnant le prévenu à 16 ans d'emprisonnement sur le fondement de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne saurait être accueilli;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-36 nouveau du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 7, 26 et 29 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une peine de 16 ans d'emprisonnement;
"aux motifs que la peine de 16 années d'emprisonnement prononcée par les premiers juges apparaît juste et adéquate compte tenu des faits et de la personnalité du prévenu qui a déjà été plusieurs fois condamné;
"alors que des condamnations amnistiées ne peuvent être prises en compte pour aggraver la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie; qu'en se déterminant, pour fixer le quantum de la peine, en fonction des condamnations antérieures prononcées à l'encontre de Jean-Pierre X... et dont certaines avaient été amnistiées, éléments dont il lui était interdit de tenir compte, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés";
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la peine infligée à Jean-Pierre X... ait été prononcée en considération de précédentes condamnations amnistiées;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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