Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-20.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-20.568
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: R 21-20.568
Demandeur: la société Vendasi et Cie
Défendeur: la société Interplus Sam
Requête n°: 1444/21
Ordonnance n° : 90600 du 12 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Interplus Sam, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Vendasi et Cie, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, lors des débats du 7 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société Interplus Sam demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2021 par la société Vendasi et Cie à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-20.568 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Interplus Sam invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Vendasi et Cie à lui payer une somme d'environ
146 000 euros au titre de contrats de mise à disposition de personnel.
La société Vendasi et Cie se prévaut, sans être contredite, d'un accord de règlement échelonné à hauteur de mensualités de 6 600 euros, en cours d'exécution, qui manifeste à suffisance sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt.
La requête sera, par conséquent, rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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