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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.165

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 1999 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Lyonnaise des Eaux, dont le siège est ..., 2 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., 3 / de la société France Télécom, service du contentieux, dont le siège est ..., 4 / de la trésorerie de Lanvollon, dont le siège est ..., 5 / de la société Accea Finance, dont le siège est ..., 6 / de la société Sedud, dont le siège est ..., 7 / de la société NO RE CO, dont le siège est ..., 8 / de la société Déclic, dont le siège est 2, place du Marché au Blé, 22290 Lanvollon, 9 / de la trésorerie d'Ille-et-Vilaine amendes, dont le siège est ..., 10 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ... chèques, 11 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 12 / de la société Dinan fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est 20, place du Marchix, 22100 Dinan, 13 / de la société civile professionnelle (SCP) Bodros-Le Bourhis-Bertrand, dont le siège est ..., 14 / de la société Facet, Agence Fémicourt, dont le siège est ..., 15 / de la société Sovac, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-confirmité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre la décision rendue par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc le 27 juillet 1999 qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement d'une situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de la réalité de la situation de surendettement ; D'où il suit qu'ils ne peuvent êter accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz