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Cour d'appel, 15 février 2011. 10/01217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01217

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2011

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CB/PP Numéro 11/888 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 15/02/11 Dossier : 10/01217 Nature affaire : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin Affaire : [S] [L] [P] [J] [G] C/ Epoux [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2010, devant : Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur [D], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [P] [J] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [V] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me HAURIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS M. [L] et Mme [G] d'une part et M. et Mme [U] d'autre part, sont propriétaires de lots situés dans le groupe d'habitations du Bousquet à [Localité 3]. M. [L] et Mme [G] ont fait édifier entre leurs deux fonds, un mur suivi d'un porche au bord de leur piscine, suivant autorisation de travaux obtenue par arrêté municipal du 6 juillet 2007. Considérant que cette construction leur cause un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [U] ont, suivant acte en date du 4 décembre 2008, assigné M. [L] et Mme [G] en destruction de la construction et subsidiairement ils ont sollicité l'allocation de dommages et intérêts. Par jugement en date du 24 février 2010 le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [L] et Mme [G] à procéder à l'arasement de toute édification d'une hauteur supérieure à deux mètres, dans un délai de six mois sous astreinte de 50 € par jour de retard et les a condamnés au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [G] ont relevé appel suivant déclaration au greffe en date du 23 mars 2010. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] et Mme [G] dans leurs dernières écritures en date du 2 novembre 2010 concluent sur le fondement de l'article 544 du code civil, à la réformation du jugement du 24 février 2010 et au débouté des demandes de M. et Mme [U]. Ils sollicitent leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la construction a été édifiée dans le respect du cahier des charges et du règlement du groupe d'habitations du Bousquet. Elle est conforme au plan local d'urbanisme. En effet, le mur construit en limite ne dépasse pas les haies de M. et Mme [U] ; ni le mur ni le porche ne sont des clôtures ni des constructions en façade de sorte que la législation exigeant une construction inférieure à 1 m n'est pas applicable. Au demeurant, les infractions aux règlements administratifs ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un trouble, et qui plus est, un trouble anormal de voisinage. En l'espèce M. [L] et Mme [G] contestent l'existence d'un trouble de voisinage car seul le haut du porche dépasse la haie les séparant des voisins. Par ailleurs, ceux-ci ont déjà posé des pares-vues sur leur terrasse et le mur le plus proche ne comporte aucune ouverture. En toute hypothèse, il n'est absolument pas justifié de l'anormalité du trouble éventuel. Ils précisent avoir stoppé l'édification du porche durant la procédure en cours. Dès lors ils subissent un préjudice d'agrément dont ils évaluent la réparation à la somme de 1 500 €. M. et Mme [U] dans leurs dernières écritures en date du 14 septembre 2010, concluent à la confirmation du jugement du 24 février 2010. Ils sollicitent « en conséquence », sur le fondement des articles 544, 1382 à 1386 du code civil, la destruction intégrale du mur constitutif d'un trouble anormal de voisinage au regard de la loi et du cahier des charges du groupement de maisons d'habitation de [Localité 3] sous astreinte de 150 € par jour de retard. A titre subsidiaire, ils sollicitent la destruction de la partie dite « porche » ne répondant pas aux exigences légales et constituant un trouble de voisinage sous astreinte de 150 € par jour de retard. Et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute qui résulte du principe affirmé par la jurisprudence suivant lequel « nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». En l'espèce il est établi que le mur en limite de propriété et le porche d'une hauteur actuelle de 2,60 mètres, non encore terminé à ce jour, contreviennent à l'article 28 du cahier des charges qui n'autorise que des murets d'une hauteur de un mètre en façade, ainsi qu'à l'article 29 qui autorise des dépôts de bois inférieurs à deux mètres de hauteur. Le porche contrevient également à l'article 3-2 du règlement du groupe d'habitation du « Bousquet », en ce qu'il n'est pas édifié en fond de lot, côté nord, en limite de propriété. Ce porche doit être complété par une charpente et des tuiles qui augmenteront encore sa hauteur. Il y a lieu de craindre qu'elle ne soit supérieure à celle autorisée au PLU de 4 m 50. Ces constructions obstruent leurs vues, constituent une gêne de nature esthétique mais aussi pratique et dévalorisent leur maison. La présence de pares-vue est étrangère au débat d'autant qu'il ne s'agit que de protections contre le vent. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2010. MOTIVATION L'action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage, dont la cour est exclusivement saisie, n'exige pas la preuve d'une faute à l'origine du dommage. Toutefois il est impératif de justifier d'un dommage personnel constituant un inconvénient excessif de voisinage. En conséquence la seule démonstration d'une infraction au cahier des charges ou au règlement du groupe d'habitations du Bousquet ne suffit pas au succès de l'action à défaut de preuve d'un dommage intolérable, insupportable voire inadmissible apprécié in concreto. M. et Mme [U] invoquent essentiellement : - l'obstruction de leur vue en raison de la hauteur du porche dont les intimés ne contestent pas qu'elle sera égale à 3,60 m, charpente et couverture comprises ; - une gêne esthétique en raison de l'impossibilité de crépir ; - une gêne pratique en ce qu'ils ne pourront pas à l'avenir entretenir leur haie en bon père de famille et que se posera à terme des problèmes d'évacuation des eaux pluviales ; - une dévalorisation de leur propre immeuble. Au vu des constats d'huissier établis les 10 septembre 2008 et 13 mai 2009, il apparaît que le mur litigieux mesure treize mètres de long sur deux mètres de haut dont une partie longue de trois mètres, celle dénommée « porche », en cours de construction, d'une hauteur actuellement de 2,6 mètres et de 3,60 mètres au final, charpente et couverture comprises. Ce mur a été édifié en limite de propriété au droit du grillage séparatif, derrière les haies de M. et Mme [U] qui mesurent 1,90 mètres de haut. Ainsi actuellement seule une partie en parpaing de 3 mètres de long sur 0,60 mètre de haut et plus tard d'un mètre de haut, est visible depuis le fonds de M. [L] et Mme [G]. Il ne peut donc être objectivement admis qu'il s'agit d'un obstacle visuel intolérable. Il en est exactement de même du défaut esthétique lié à l'absence de crépissage du mur derrière la haie. En outre, il n'est pas sérieusement justifié de l'impossibilité d'entretenir cette haie dans l'avenir, s'agissant essentiellement de la taille périodique. M. [L] et Mme [G] ne justifient pas non plus d'un préjudice actuel et certain relatif à l'évacuation future des eaux pluviales du toit du « porche » ni même de la dévalorisation de leur bien. Dans ces conditions leur action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage doit être rejetée. La décision du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 24 février 2010 doit en conséquence être réformée. Il est incontestable que le retard dans la construction de ce porche a causé à M. [L] et Mme [G] un préjudice d'agrément dont la réparation doit être évaluée à la somme de 500 € s'agissant de la construction d'une terrasse couverte. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de marsan en date du 24 février 2010 ; Statuant à nouveau, Déboute M. [L] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne M. [L] et Mme [G] à verser à M. et Mme [U] la somme de cinq cents euros (500 €) en réparation de leur préjudice de jouissance et deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] et Mme [G] aux dépens ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP de Ginestet / Dualé / Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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