Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-13.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.386
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors, selon le moyen, que la loi du 30 juin 2000, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, a modifié le régime de la prestation compensatoire, laquelle doit désormais prendre la forme d'un capital, tandis qu'une rente viagère ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; que doit être annulé l'arrêt qui, n'étant pas spécialement motivé à cet égard, n'est pas conforme aux exigences de la loi susvisée ;
Mais attendu la cour d'appel, qui a constaté que les charges de l'épouse, à la retraite à compter d'août 1999, étaient supérieures à ses ressources, ce dont il résultait qu'en raison de son âge, elle ne pouvait subvenir à ses besoins, a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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