Cour d'appel, 08 décembre 2011. 11/11042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/11042
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11042
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/14340
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société civile SUPERMARCHÉ 2000 représentée par Monsieur [L] [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société SUPERMARCHÉ 2000
Rep/assistant : Me Louis-Charles HUYGHE (avoué à la Cour)
assistée de Me Sacha BENICHOU de la SELARL SBAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0863
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS UNION BANCAIRE DU NORD - UBN- anciennement dénommée PRL DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 382 312 70 pris en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)
assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Evelyne DELBES , Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
*************
Vu le jugement rendu le 9/5/2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré recevable, car non prescrite, l'action en répétition de l'indu formée par la société UBN à l'égard de la société Supermarché 2000 et, avant dire droit, au fond, a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la société Supermarché 2000 de conclure sur le
fond ;
Vu le jugement rendu le 21/11/2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société Supermarché 2000 à payer à la société UBN la somme en principal de 145.653,22 € ;
Vu l'appel interjeté le 16/7/2008 par Monsieur [R], ès qualités, à l'encontre du second jugement et l'arrêt du 26/2/2009 déclarant cet appel recevable ;
Vu l'appel interjeté 15/5/2009 par la société Supermarché 2000 représentée par Monsieur [R] à l'encontre du premier jugement et du second ;
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 31/5/2011 qui a déclaré cet appel irrecevable
Vu l'assignation aux fins de déféré délivrée par la société Supermarché 2000 ;
Vu les conclusions signifiées le 14/6/2011 par la demanderesse au déféré qui demande à la cour de déclarer nulle l'ordonnance déférée, prise en violation du principe du contradictoire, en tout état de cause, d'infirmer l'ordonnance, de la déclarer recevable en son appel, tant au regard des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, que de l'absence d'expiration du délai d'appel en raison de la nullité de la signification du jugement du 9/5/2007 et de condamner la société UBN au paiement de la somme de
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 30/8/2011 par la société UBN qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de dire Monsieur [R], ès qualités, irrecevable pour défaut d'intérêt à interjeter appel du jugement du 21/11/2007 et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que par l'ordonnance du 31/5/2011, déférée à la cour, le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en retenant que le tribunal n'avait pas tranché, dans le dispositif du jugement, partie du principal au sens de l'article 544 du Code de procédure civile, que cette décision ne mettant pas fin à l'instance, la société Supermarché 2000 devait attendre la décision sur le fond pour interjeter appel, ainsi qu'elle l'admettait dans ses écritures et que l'impose l'article 545 du même code, qu'en application de ce dernier article, l'appel du jugement du 9 mai 2007 devait être interjeté par le même acte, ou par deux actes du même jour, que l'appel du jugement du 9 mai 2007 avait été interjeté le 15 mai 2009, tandis que l'appel du jugement du 21 novembre 2007, déclaré recevable par l'arrêt du 26 février 2009, avait été interjeté le 16 juillet 2008, soit bien antérieurement, peu important qu'ait été réitéré dans l'acte d'appel du 15 mai 2009 un appel du jugement du 21 novembre 2007;
Considérant que, selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'incident soulevé portait sur la tardiveté de l'appel et non sur l'application des dispositions des articles 545 et 545 du code de procédure civile ; qu'il sera au surplus relevé que la société Supermarché 2000 a, le 15/5/2009, interjeté appel, dans un même acte des deux jugements, avant dire droit et au fond, et qu'elle a ainsi formellement satisfait aux prescriptions des textes invoqués et que seule est en cause la recevabilité de l'appel interjeté le 15/5/2009, à l'encontre du jugement rendu le 9/5/2007 ;
Considérant que l'ordonnance déférée sera annulée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile le délai d'appel, qui est d'un mois, court à compter de la signification régulière du jugement ;
Considérant que la société Supermarché 2000 soutient que la signification du jugement du 9/5/2007, qui est intervenue le 12/3/2008, est nulle et non avenue, ce dont il résulte que le délai d'appel n'a pas couru ; qu'elle invoque, au soutien de cette prétention, l'arrêt, devenu irrévocable, rendu le 26/2/2009 par cette chambre, qui a déclaré nulle et non avenue la signification du jugement du 21/11/2007 ;
Considérant qu'il y a lieu de constater, tout d'abord, que l'arrêt du 26/2/2009 n'a pas statué sur la signification du jugement avant dire droit et, ensuite, que la solution qu'il a donnée au litige, en ce qui concerne la signification du second jugement, n'est pas transposable au cas d'espèce ;
Considérant, en effet, que pour annuler la signification du jugement du 21/11/2007, effectuée le 27 décembre 2007, et dire l'appel interjeté le 16 juillet 2008 par Monsieur [R], au nom et pour le compte de la société Supermarché 2000, recevable, les juges d'appel ont rappelé que, selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'ils ont dit que l'identification du représentant légal était une question de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui traduisait la qualité de ce dernier à ester en justice et ont relevé qu'en l'espèce, Monsieur [B] n'était pas représentant légal de la société Supermarché2000, contrairement aux énonciations de l'acte litigieux ; qu'ils ont jugé que la nullité de l'acte de procédure, en pareille hypothèse, ne dépendait ni d'un grief occasionné au destinataire de l'acte, ni d'une faute de l'huissier de justice, ni à plus forte raison d'une absence de faute du destinataire de l'acte, - autant de facteurs qui étaient pris en considération par exemple pour valider ou invalider une signification à domicile, à mairie ou à parquet - mais devait être prononcée, dès lors que l'acte ne pouvait pas, pour quelque raison que ce soit, satisfaire à la règle substantielle qu'exprime l'article 654 du code de procédure civile ;
Considérant que le jugement du 9/5/2007 a été signifié, le 12/3/2008, non pas à personne, ni en l'étude de l'huissier de justice, mais dans les formes fixées par l'article 659 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte litigieux que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse déclarée de la société Supermarché 2000 qui était ' c/o Monsieur [V] [B], Liquidateur, [Adresse 1]'; qu'il a constaté que le nom ne figurait sur aucune boite aux lettres ; qu'il a appris du facteur que Monsieur [B] ne demeurait plus à cette adresse et qu'il ignorait la nouvelle ; que les recherches effectuées auprès du registre du commerce n'avaient pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'extrait K bis de la société Supermarché 2000 ne mentionne aucun changement de siège social ; qu'il n'est, d'autre part, pas établi, ni même allégué, que l'huissier de justice avait le moyen de connaître l'adresse du destinataire de l'acte ; que, dès lors, les diligences accomplies par l'huissier de justice sont nécessaires et suffisantes ; qu'il s'ensuit que la signification, réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 12/3/2008, est régulière et que l'appel interjeté le 15/5/2009 est irrecevable ;
Considérant que la cour, à laquelle a été déférée l'ordonnance du magistrat de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9/5/2007, ne peut, comme le lui demande uniquement la société UBN, élargir sa saisine et statuer sur la recevabilité de l'appel du jugement du 21/11/2007, pour défaut d'intérêt ; que cette demande est irrecevable ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la société Supermarché 2000, qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, au contraire, qu'elle soit condamnée, à ce titre à payer la somme de 2.000 € à la société
UBN ;
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance déférée,
Déclare l'appel interjeté, le 15/5/2009, par la société Supermarché 2000, représentée par Monsieur [L] [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc, à l'encontre du jugement rendu le 9/5/2007 par le tribunal de grande instance de Paris, irrecevable,
Condamne la société Supermarché 2000 à payer à la société UBN la somme
de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette ou déclare irrecevable toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Supermarché 2000 aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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