Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.485
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse F... épouse A..., domiciliée ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du 1,rue Auguste H... à Paris (16e), représenté par son syndic, le Cabinet Jubault, société anonyme dont le siège social est ... (3e),
2°/ de Mme Madame Jacqueline E..., demeurant ... (16e),
3°/ de M. Alfred, Albert I...
B... de Frayssinet, demeurant 1, rue, Auguste H..., Paris (16e),
4°/ de Mme Lucy G... épouse I...
B... de Frayssinet, demeurant ... (16e),
5°/ de M. Dimitri J..., demeurant ... (16e),
6°/ de Georges L..., demeurant ... (16e),
7°/ de Mme Judith M..., demeurant ... (16e),
8°/ de M. K..., Camille X..., demeurant ... (16e),
9°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (16e),
10°/ de Mme Germaine Z..., demeurant ... (16e),
11°/ de M. Roger, Maurice D..., demeurant ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Mmes E..., M..., Y... et Z..., de MM. J..., L..., X... et C... et des époux I...
B... de Frayssinet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas contredite et n'ayant pas dénaturé la lettre de la préfecture de police en relevant que la présence de chats dans l'appartement de Mme Capellier constituait une menace pour la jouissance paisible des occupants de l'immeuble et que des odeurs d'urine étaient perceptibles, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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