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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section C), au profit :
1 / de la société Concorde société anonyme devenue société anonyme Generali France assurances, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,
3 / de M. Richard X..., demeurant ...,
4 / de M. Kaddour Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Generali France assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Montpellier-Lodève ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du Fonds de garantie automobile :
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du pourvoi dès lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, il a constaté que, le 1er novembre 1993, jour de l'accident, le véhicule conduit par M. X... n'était pas assuré ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Generali France :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a limité à un montant de 233 673,88 francs la somme que M. Y... devait restituer à la compagnie Generali ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Generali demandait, par voie de conséquence de sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de M. X..., la restitution de toutes les sommes qu'elle avait été amenée à verser en raison de la responsabilité encourue par ce dernier dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant limité à la somme de 233 673,88 francs la somme que M. Y... devait restituer à la société Generali France assurances, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Fonds de garantie automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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