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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Conseil général du Finistère du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Christiane et Micheline X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 205 et 208 du Code civil, ensemble l'article L. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles ;
Attendu que M. Théophile X... , né en 1933, réside depuis février 1998 dans une maison de retraite, que sa demande d'aide sociale à l'hébergement a été refusée en raison de l'absence de réponse des obligés alimentaires, que le président du conseil général du Finistère a saisi le juge aux affaires familiales de Morlaix sur le fondement de l'article 145 du Code de la famille, pour fixer la participation des deux fils de M. X..., Patrick et Bernard, à la prise en charge des frais de séjour de leur père ; que, par décision en date du 27 janvier 2000, le juge aux affaires familiales a constaté que les revenus de M. Théophile X... ne lui permettaient pas de prendre en charge ses frais d'hébergement et a fixé une pension alimentaire à la charge de ses fils ;
Attendu que pour infirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que MM. Patrick et Bernard X... contestaient que leur père soit dans le besoin et en état de dépendance et que la preuve contraire n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser les ressources et les charges de celui qui réclamait des aliments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. Patrick et Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du Finistère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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