Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.015
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., 50410 Percy,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la société Toffolutti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1994), que Mme X..., propriétaire d'une prairie sur laquelle la société Toffolutti, chargée d'effectuer des travaux de réfection sur un chemin départemental avait déposé la terre de remblai, a assigné cette société afin d'obtenir l'enlèvement de ce dépôt;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, après avoir relevé que la société Toffolutti avait préalablement obtenu l'accord de l'occupant des lieux, M. X..., qui était le frère de la propriétaire, et que celui-ci avait, dans une attestation versée aux débats, déclaré avoir recueilli l'accord de sa soeur, l'arrêt retient que Mme X... était fondée à contester les affirmations de son frère, mais que l'entreprise pouvait invoquer l'attestation que lui avait remise M. X..., pour démontrer que ce dernier s'était présenté comme un mandataire apparent;
Qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'enlèvement du dépôt de terre sur sa propriété, l'arrêt retient que, par ailleurs, Mme X... habite à proximité immédiate des lieux, qu'elle a manifestement constaté sans protester les allées et venues de camions sur son terrain et qu'il résultait de sa lettre du 22 mars 1990 qu'elle était parfaitement au courant de l'utilisation des lieux avec l'autorisation de son frère et qu'à tout le moins elle l'avait jusque là acceptée;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'accord de la propriétaire sur ce remblaiement de son terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne la société Toffolutti aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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