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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne A..., épouse X..., demeurant 26, Place de la République, 29120 Pont L'Abbé,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Banque hypothécaire européenne dite BHE, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean B..., demeurant ...,
3 / de Mme Y... Bosser, épouse B..., demeurant ...,
4 / de M. Paul Henri C..., domicilié ...,
5 / de M. Pierre Z..., demeurant Douar An Duc, 29790 Mahalon,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme X... a formé le 5 octobre 1998, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juillet 1998, un pourvoi enregistré sous le n° S 98-21.038 ;
Attendu que Mme X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 1er octobre 1998, un pourvoi enregistré sous le n° B 98-20.978, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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