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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Henri X... est décédé en 1993 en laissant pour lui succéder Mme Josette Y..., sa seconde épouse et MM. Z... et Roland X..., ses deux enfants issus de sa première union avec Mme A... ; que, par acte sous seing privé du 16 novembre 1993, les héritiers d'Henri X... ont établi un "protocole d'accord transactionnel" qui réglait sa succession et était soumis à la double condition suspensive de sa réitération par acte authentique et à la cession par les parents du défunt au profit de Mme Y... de leurs parts dans la SCI Beyle ; que la réalisation de ces deux conditions suspensives a été constatée par acte notarié du 14 décembre 1993 ; qu'estimant avoir été lésée de plus du quart, Mme Y... a fait assigner MM. Z... et Roland X... en rescision pour lésion ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2006), d'avoir déclaré irrecevable sa demande en rescision pour lésion ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, d'une part, que l'on voyait mal en quoi la réitération prévue en la forme authentique priverait d'efficacité juridique le protocole transactionnel qui avait valeur de loi entre les parties, d'autre part, que nul ne contestait la réalisation de la seconde condition suspensive consistant en la cession de leurs parts sociales par les époux X... au profit de Mme Y..., la cour d'appel, par motifs propres, a d'abord retenu que l'acte notarié constituait une simple condition suspensive de forme de même que l'exécution du contenu précis du protocole ; qu'ensuite, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'il résultait de diverses correspondances intervenues entre le protocole et l'acte notarié que la question des cautionnements, qui n'avait été révélée qu'après le partage du 16 novembre 1993 laquelle constituait une difficulté réelle, avait fait l'objet de négociations entre les parties et même d'une tension et que le second partage avait remédié à cette difficulté, la cour d'appel a pu juger qu'en présence d'une évolution aussi fondamentale de l'acte notarié par rapport au protocole de partage de novembre, les circonstances de l'application de l'article 888 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, étaient réunies ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que le rejet du premier moyen qui critiquait la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion formée par Mme Y..., rend inopérant le grief du second moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condanme à payer à MM. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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