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Cour de cassation, 13 avril 2021. 21-80.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.709

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2021

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N° M 21-80.709 F-D N° 00597 RB5 13 AVRIL 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recours à la prostitution d'une mineure et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du 19 février 2021, le président de la chambre criminelle a constaté le désistement du pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 12 mars 2020 l'ayant condamné à quatre ans d'emprisonnement pour recours à la prostitution d'une mineure et corruption de mineurs. 2. Cette condamnation étant devenue définitive, le pourvoi formé par M. [D] contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est, dès lors, devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-13 | Jurisprudence Berlioz