Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-22.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-22.044
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit du Centre d'amélioration du logement de Lille et environs (CAL PACT), dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat du Centre d'amélioration du logement de Lille et environs (CAL PACT), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le maître de l'ouvrage avait, sans en informer le maître d'oeuvre, modifié le choix du revêtement de sol pour adopter un matériau plus délicat à poser et que les désordres étaient dus au fait que la pose du dallage n'avait pas été effectuée par des ouvriers qualifiés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Centre d'amélioration du logement de Lille et environs (CAL PACT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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