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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2004), Mme X..., engagée le 7 novembre 2000 par la société Francoël et Paola Brugui (FPB) en qualité de responsable de communication externe, après avoir fait l'objet d'une mise à pied de quatre jours, notifiée par lettre du 16 mars 2001, a été licenciée le 5 avril 2001 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FPB fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que les griefs n° 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par la lettre de mise à pied du 16 mars 2001, la cour d'appel a dénaturé ce courrier qui ne sanctionnait qu'un comportement général à l'égard de la gérante et des autres salariés, dans le cadre de conflits internes, sans viser les griefs distincts et précis ultérieurement invoqués lors du licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en n'indiquant pas sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en se fondant sur l'absence d'instruction expresse donnée à Mme X..., circonstance inopérante s'agissant d'une responsable chargée de concevoir la communication externe dont l'autonomie d'action en rapport avec ses responsabilités était constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-2 du code du travail ;
4 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 23 juin 2004 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y... par la société FPB, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que certains des faits reprochés à la salariée avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 16 mars 2001 et estimé, par une décision motivée, que les autres soit ne présentaient pas de caractère fautif, soit n'étaient pas imputables à la salariée, soit ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société FPB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur un certificat médical dont l'absence de toute mention dans les pièces de la procédure, tant en première instance qu'en appel, établit qu'il n'a pas été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en outre, en prenant en compte pour fixer le préjudice de la salariée une "dépression consécutive à ses problèmes professionnels" dont il n'est pas contesté qu'elle résultait précisément du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la discussion des parties ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que l'affection dont souffrait la salariée était en rapport avec son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francoel et Paola Brugui aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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