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Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-84.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-84.035

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 2022

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N° B 21-84.035 F-D N° 00261 SL2 8 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [Y] a été mis en examen le 26 juin 2020 du chef susvisé et placé en détention provisoire. 3. Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, au motif que dans les débuts de sa garde à vue, l'avocat dont il avait demandé l'assistance n'a été informé de cette demande que plus d'une heure après qu'elle a été formulée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D627 incluse, alors : « 1°/ que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; que l'arrêt constate qu'un délai d'une heure dix minutes s'est écoulé entre la demande d'assistance formulée par M. [Y] et sa transmission au barreau de Vienne ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles préliminaire, 63-3-1, 64 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que seule une circonstance insurmontable est de nature à justifier un délai entre la demande d'assistance de la personne gardée à vue et sa transmission à l'ordre des avocats ; que l'arrêt attaqué se fonde sur la nécessité de réaliser une perquisition immédiate des lieux, sur l'état d'esprit de M. [Y], et sur la pluralité des lieux à perquisitionner pour caractériser les circonstances particulières justifiant le délai de traitement de la demande d'assistance formulée par M. [Y] ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne démontrent pas le caractère insurmontable des circonstances s'opposant à une communication sans délai, la chambre de l'instruction a encore violé les articles ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que tout retard dans la communication de la demande d'assistance à l'ordre des avocats porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en relevant que l'avis donné au barreau de Vienne est intervenu avant la clôture du procès-verbal de perquisition, qu'aucune audition n'est intervenue avant l'entretien de M. [Y] avec son avocat et que M. [Y] a fait l'objet d'un examen médical, pour caractériser l'« équité globale de la procédure » et rejeter la demande d'annulation de la garde à vue, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles préliminaire, 63-3-1, 64 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que M. [Y], placé en garde à vue à compter de 6 heures, a, dès 6 heures 10, demandé l'assistance d'un avocat d'office, la permanence du barreau ayant été avisée à 7 heures 20 de cette demande ; il précise que l'intéressé, qui a bénéficié d'un entretien avec son avocat de 9 heures 20 à 9 heures 35, a été entendu pour la première fois à compter de 9 heures 43. 6. Les juges relèvent que les investigations ont mobilisé des enquêteurs appartenant à trois unités différentes et ajoutent que les gendarmes ont dû sécuriser les lieux avant intervention, l'intéressé étant déjà connu des services de police, notamment pour des faits de violence. 7. Ils précisent que la perquisition s'est déroulée de 6 heures 25 à 7 heures, en présence notamment de l'intéressé, qui a fait preuve d'énervement, dans des pièces en désordre, un grand hangar et deux véhicules, à l'issue de quoi M. [Y] a été amené dans les locaux de gendarmerie dédiés à sa garde à vue, avec un délai de route. 8. Ils rappellent que la permanence du barreau a alors été avisée, avant toute audition de la personne gardée à vue, et qu'aucune observation n'a été formulée par l'avocat qui a assisté celle-ci, et concluent à l'équité globale de la procédure. 9. C'est à tort que la chambre de l'instruction, en l'absence de toute mention de l'officier de police judiciaire au procès-verbal de garde à vue de nature à expliquer la tardiveté de l'avis à avocat, a retenu l'existence de circonstances particulières entourant le début de la garde à vue. 10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. [Y], qui n'a pas été entendu par les enquêteurs avant l'arrivée de son avocat, ne se prévaut d'aucun grief particulier. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-08 | Jurisprudence Berlioz