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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatna K., épouse F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de M. Gérard F.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire , les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme F., de Me Blondel, avocat de M. F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme K. fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux F.-K.
aux torts partagés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce aux torts partagés des époux, infirmant en cela le jugement, sans prendre en considération l'état de santé de Mme F. qui, dans ses conclusions, établissait qu'elle était le siège depuis 1983 d'une maladie gravement invalidante et qu'elle était pratiquement grabataire et inéluctablement condamnée à très court terme (page 3);
que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer le divorce aux torts partagés des époux sans rechercher si l'état de santé de Mme F. n'était pas de nature à dépouiller les faits qui lui étaient reprochés de tout caractère fautif ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel qui après avoir retenu qu'il est établi que depuis plusieurs années Mme K. traitait son mari de façon grossière devant témoins, l'humiliait en lui reprochant sa condition de maçon, refusait de recevoir des amis, l'accablait de critiques méchantes en toutes circonstances et qu'elle lui avait imposé de faire chambre à part, énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a ainsi estimé que l'état de santé de Mme K. n'était pas de nature à dépouiller les faits qui lui étaient reprochés de leur caractère fautif ;
que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme K. fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé la prestation compensatoire allouée en première instance et d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen, que lorsque le principe d'une disparité apparait d'ores et déjà certain, la cour d'appel doit ordonner une prestation provisionnelle;
qu'en constatant que M. F. était maçon et que Mme F.
ne pouvait exercer aucune activité professionnelle, caractérisant en cela la disparité, la cour d'appel ne pouvait laisser Mme F.
sans aucune ressource, et a ainsi violé l'article 270 du Code civil;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose au juge de fixer une prestation compensatoire à titre provisoire s'il estime devoir ordonner une mesure d'instruction faute de disposer d'éléments suffisants pour se prononcer sur la demande de prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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