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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 6 décembre 2000, qui, pour refus de restitution du permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 11-1 et suivants du Code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de trois décisions de justice condamnant Jean-François X... pour infractions au Code de la route, le sous-préfet de Montbrison, constatant que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu la totalité de son capital de points, lui a fait injonction, par arrêté du 8 septembre 1998, de remettre son titre de conduite ; que Jean-François X... ayant refusé cette remise, a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 19 du Code pénal ;
Qu'il a régulièrement soulevé devant la cour d'appel une exception d'illégalité de l'arrêté précité, au motif que l'Administration, lorsqu'elle l'avait avisé des trois premières infractions relevées à sa charge, ne l'avait pas informé, comme le prévoit l'article L. 11-3 du Code de la route, des pertes de points qu'il était susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel relève que les procès-verbaux aux termes desquels ont été constatées ces infractions mentionnent la remise au contrevenant d'un formulaire administratif comportant toutes les informations prescrites par l'article L. 11-3 du Code de la route ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit prévu et réprimé par les articles L. 19, dernier alinéa, ancien, et L. 223-5, III, nouveau, du Code de la route, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 anciens du Code de la route ;
Vu les articles L. 14 et L. 19 anciens du Code de la route ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 14 ancien du Code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 1999, la suspension du permis de conduire ne pouvait être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
Attendu qu'en ordonnant la suspension, pour une durée de 6 mois, du permis de conduire de Jean-François X..., alors que l'infraction de refus de restituer ce permis, commise avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, ne l'avait pas été à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 6 décembre 2000, par voie de retranchement, en ce qu'il a prononcé à l'encontre du prévenu la suspension du permis de conduire pendant 6 mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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