jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont été embauchés par le GIE Pari Mutuel Hippodrome pour exercer les fonctions de guichetier dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont succédé de façon intermittente pendant plusieurs années ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2002) d'avoir requalifié les différents contrats de travail à durée déterminée des salariés en contrats à durée indéterminée et de l'avoir condamné à leur régler une indemnité de requalification ainsi que des indemnités compensatrices de salaires, alors, selon le premier moyen :
1 / que la seule répétition de missions temporaires ne suffit nullement à caractériser l'existence d'emplois permanents, de sorte que l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel qui se borne à relever que le nombre de réunions annuelles est d'environ 410, et que le nombre minimum de guichetiers est d'une trentaine pour une réunion, ne caractérise aucunement une permanence des emplois ayant donné lieu à des contrats à durée déterminée faute de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conclusions du Pari mutuel hippodrome qui faisaient valoir que les variations du nombre de guichetiers ont été, pour 1999, entre 29 et 335, pour 1998, entre 13 et 332, pour 1997, entre 18 et 356 guichets, ce dont il résultait que l'entreprise, dont il est par ailleurs reconnu qu'elle appartenait à un secteur où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, était amené à recourir à des contrats à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail ;
3 / que les contrats litigieux étaient établis sur des papiers à en-tête du Pari mutuel hippodrome, organisateur notoire de courses hippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
4 / que de même se trouve privé de base légale au regard du même texte ainsi que de l'article 1271 du Code civil l'arrêt qui s'abstient de s'expliquer sur le point de savoir si la signature des contrats de travail à partir de 1998 n'avait pas emporté acceptation des conditions de travail et, par conséquent, novation du prétendu contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été produit pour la période antérieure à 1997, a exactement décidé que la relation de travail était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail, réputée conclue pour une durée indéterminée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le Pari mutuel hippodrome ait soumis aux juges du fond le moyen tiré de la novation d'un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome reproche à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés, en plus de l'indemnité de requalification, une régularisation de salaire sur la base théorique d'une première année complète d'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la secteur 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L. 122.3.3 prévoit que, en cas de requalification du contrat de travail sur demande du salarié, la juridiction saisie doit allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ayant fixé à ce titre une indemnité correspondant à deux mois de salaire, la cour d'appel qui avait épuisé les droits à réparation du salarié viole le texte susvisé en octroyant de surcroît une indemnité compensatrice de salaire sur la base théorique d'une première année complète d'éxécution ;
2 / que de toute façon, si le juge a la possibilité de requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble des journées de travail qui ont été effectuées d'un commun accord dans le cadre de contrats à durée déterminée, aucune disposition légale ne l'autorise à se substituer aux parties pour élaborer à leur place les bases d'un contrat qui comporterait un droit à renouvellement des prestations accomplies au cours de la première année ; que rien ne l'autorise à allouer outre l'indemnité de requalification susvisée, les salaires correspondant à un nombre de journées théoriques non effectuées, calculés sur la base du taux d'emploi de la première année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu d'abord que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, une indemnité spécifique de ce chef, peut sans réaliser un cumul d'indemnités illicite accorder au salarié les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'en l'absence de contrats écrits pour la période antérieure à 1997, les contrats des salariés étaient réputés à durée indéterminée et que l'employeur ne pouvait les modifier unilatéralement, la cour d'appel a pu décider de prendre en compte les modalités d'exécution de ces contrats au cours de la première année pour déterminer l'étendue des obligations respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail et d'avoir accordé aux salariés diverses indemnités de rappel, ainsi qu'un complément au titre des congés payés, en application de la convention collective de l'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome, alors, selon le moyen :
1 / que la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail n'avait pas pour effet, d'octroyer à leur titulaire le bénéfice des avantages prévus à la convention collective (prime de caisse, prime annuelle, prime d'ancienneté...) l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à au moins 210 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition spécifique, viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L. 212-4 du Code du travail ;
2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre les salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la Cour d'Appel qui estime que la convention collective devait s'appliquer uniformément à l'ensemble du personnel, viole ensemble les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail et l'article 21 de la convention collective ;
3 / qu'en tout état de cause, le GIE Paris mutuel hippodrome avait pris le soin de distinguer dans ses conclusions les demandes de rappel de salaire et de primes selon qu'elles étaient fondées sur l'application de la convention collective du 20 avril 1989, et de la convention collective du 28 décembre 2000, de sorte qu'en s'abstenant de ventiler les droits des intéressés en fonction des deux conventions susvisées, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a manifestement rendu impossible tout contrôle de la Cour de Cassation et a privé sa décision de toute base légale non seulement au regard desdites conventions collectives mais aussi de l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel et qu'il ne peut avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'une convention collective ;
Attendu, ensuite que l'article 21 de la convention collective d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome qui prévoit que la durée annuelle de travail du personnel d'exploitation présent depuis un an dans l'entreprise correspond à 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes, n'a pas pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du bénéfice de ladite convention collective ;
Attendu, enfin, qu'en mentionnant que différentes primes étaient dues au salarié en application de l'article 45.02, 4 de la convention collective d'entreprise, la cour d'appel s'est nécessairement référée à la convention collective du 20 avril 1989, dont l'article 45.02, 4, prévoit le versement de ces primes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir condamné ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de cette rupture, alors, selon le moyen :
1 / que, par courrier recommandé en date du 27 novembre 2001, le GIE-Paris mutuel hippodrome avait adressé un contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2001 qui n'avait été notifié par le Greffe que le 18 octobre suivant, de sorte que la cour d'appel qui estime que M. X... serait fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier daté du 15 octobre 2001, c'est-à-dire à une date où les termes du jugement qui fixaient les conditions de la relation de travail n'étaient pas encore opposables à l'employeur, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'entreprise justifiait avoir exécuté la décision du 7 juin, en adressant à M. X... un planning de travail dès le 8 novembre 2002, soit quelques jours après la notification de la décision, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance déterminante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que, par courrier en date du 6 décembre 2001, le GIE-Pari mutuel hippodrome, à réception d'un courrier de M. X... du 27 novembre 2001, a indiqué à ce dernier qu'un contrat lui avait été adressé à cette même date, et que les rappels de salaire qui lui étaient dus avaient d'ores et déjà été réglés par l'intermédiaire de l'avocat en charge du dossier, de sorte que la cour d'appel qui estime que l'employeur aurait refusé de régulariser la situation de M. X..., malgré ses demandes réitérées sans s'expliquer sur ces circonstances déterminantes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code Civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que dès lors que le salarié s'était lui-même placé dans le cadre d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, constitue un abus de droit manifeste le fait pour M. X... de prendre prétendument acte d'une rupture sans même attendre que la décision judiciaire qu'il avait sollicitée soit opposable à son adversaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1182 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le GIE Pari mutuel hippodrome n'avait pas régularisé la situation du salarié malgré les demandes de celui-ci ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que le GIE Pari mutuel hippodrome ait soumis aux juges du fond le moyen tiré du caractère manifestement abusif de la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Pari mutuel hippodrome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.