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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1998) d'avoir admis que l'enfant Y..., née en France, hors mariage, le 16 février 1994 d'un père égyptien et d'une mère algérienne, bénéficiait des dispositions de l'article 19-1.2° du Code civil pour se voir reconnaître la nationalité française dès lors que les deux lois étrangères en présence ne lui accordaient la nationalité d'aucun de ses parents, alors, 1° qu'en admettant que le droit égyptien permettait l'établissement d'une filiation paternelle en dehors du mariage, par l'effet d'une reconnaissance expresse, sans dire en quoi la reconnaissance devant l'officier d'état civil français n'était pas propre à établir ce lien de filiation au regard du droit égyptien, et en se bornant à relever que le père de l'enfant s'était abstenu de faire une démarche d'enregistrement de cette reconnaissance auprès de son consulat, la cour d'appel, qui a conféré à cette démarche administrative de pure forme la valeur d'un élément substantiel nécessaire à la constitution même du lien de filiation, aurait dénaturé le droit étranger soumis à son appréciation et ainsi privé sa décision de base légale ; 2° qu'en considérant que le père de l'enfant n'était pas inconnu, sans autre précision, et sans se prononcer sur le point de savoir si la filiation paternelle de l'enfant était ou non établie en droit algérien, la cour d'appel, qui admet pourtant que la situation de l'enfant doit être examinée au regard de la loi nationale de chacun de ses parents, se serait déterminée par des motifs insuffisants et contradictoires, équivalant à un défaut de motifs ; 3° qu'en se bornant à dire que, n'étant pas née d'un père inconnu, l'enfant ne pouvait se voir attribuer la nationalité algérienne de sa mère, sans examiner si, du point de vue du droit algérien, l'enfant ne pouvait être considérée comme née d'un père inconnu, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli comme tendant à faire contrôler par la Cour de Cassation l'application de la loi égyptienne qui n'a pas été dénaturée ;
Et attendu qu'en ses deux autres branches, il se heurte également au pouvoir souverain des juges du fond qui, examinant la loi algérienne de nationalité pour rechercher si l'enfant pouvait avoir la nationalité de sa mère, ont retenu, hors toute contradiction, que cette loi attribuait la nationalité algérienne à l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père " inconnu ", condition qui n'était pas satisfaite en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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