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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 2008, pourvoi n° C 07-18.660), que la société Fonderies de Mouvaux (la société) a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (la caisse) des créances professionnelles par divers bordereaux ; que la société ayant été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires, M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné la caisse en nullité de ces cessions et en restitution de la somme de 403 183,17 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les cessions de créances intervenues à son profit le 24 février 2005 pour un montant de 205 526,04 euros correspondant à quatre bordereaux et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 205 526,04 euros, outre celle de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiement ; qu'en retenant que la caisse ne pouvait ignorer que la société était dans une situation financière caractérisant l'état de cessation des paiements dès lors qu'elle l'avait avertie de l'absence de couverture conduisant à divers rejets d'opérations au mois de février 2005, sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il ne s'évinçait pas des échanges entre les parties, et notamment d'une rencontre en date du 17 février 2005, que la société avait déclaré avoir connu une activité extrêmement forte ayant conduit l'entreprise, à tort, à ne pas se préoccuper suffisamment du recouvrement de son poste clients générant une difficulté de trésorerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-108 du code de commerce, devenu l'article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque avait constaté une position de compte ne permettant pas d'honorer des chèques qui lui étaient présentés et avait invité la société à prendre contact avec elle par une lettre indiquant en objet "information préalable avant rejet de chèques sans provision", l'arrêt retient que par courrier du 23 février 2003 faisant suite à un entretien téléphonique de la veille elle avait informé la société des rejets de chèques à hauteur de 122 307,32 euros faute de couverture de ces opérations, de sorte que la caisse ne pouvait ignorer que sa cliente était dans une situation financière caractérisant son état de cessation des paiements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour ordonner la restitution de la somme de 205 526,04 euros, l'arrêt retient que la caisse affirme n'avoir reçu aucun paiement de l'un quelconque des débiteurs cédés de la société FDM à l'exception du règlement de la société Decottignies mais que s' il ne peut être exigé d'elle une preuve négative, il lui appartient, pour s'exonérer de son obligation de remboursement, de démontrer ses allégations, par la production de sa comptabilité ou des diligences accomplies en vain pour le recouvrement des créances litigieuses et que faute de l'avoir fait elle sera condamnée à restituer la somme de 205 526,04 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la cession de créances entraîne le retour des créances dans le patrimoine du cédant, le banquier cessionnaire n'étant tenu de restituer le montant des créances cédées que si la preuve de leur paiement est rapportée par le cédant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 205 526,04 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne Nord France Europe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir annulé les cessions de créances intervenues au profit de la Caisse d'Epargne Nord France Europe le 24 février 2005 pour un montant de 205.526,04 euros correspondant à quatre bordereaux et d'avoir condamné la Caisse d'Epargne Nord France Europe à payer à maître X... es qualité de liquidateur de la société Fonderies de Mouvaux la somme de 205.526,04 euros, outre celle de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs d'abord, sur l'annulation des cessions litigieuses, que les bordereaux 820, 821 et 822 sont datés du 24 février 2005 et font référence à une convention cadre intervenue entre les parties le même jour soit postérieurement à la date de cessation des paiements ; que le bordereau n° 823 est également daté du 24 février 2005 mais il ne fait référence à aucune convention cadre ; que la Caisse d'Epargne soutient qu'à la demande du dirigeant de FDM, elle a accepté le 21 février 2005 d'étendre l'autorisation de cessions de créances professionnelles accordée le 3 août 2004 en limitant la validité du concours à la date de règlement des créances cédées ; que toutefois, la lettre du 21 février 2005, dont l'avis de réception n'est pas produit, qui émane de Monsieur Y..., directeur PME/PMI de la Caisse d'Epargne de Flandre indiquant « nous avons pris bonne note de votre demande d'extension provisoire de votre autorisation de cession de créances professionnelles notifiées pour faire face au retard de paiement de vos clients. Nous vous confirmons par la présente accéder à cette demande afin de permettre la couverture des opérations en instance d'affectation dans nos livres… » ne constitue qu'un commencement de preuve qui n'étant corroboré par aucun autre élément n'est pas suffisant à rapporter la preuve d'un accord entre les parties sur une augmentation du plafond de la convention cadre antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'il est établi que début février, la banque avait constaté une position de compte ne permettant pas d'honorer des chèques qui lui étaient présentés et avait invité la société FDM par lettre du 8 février 2005 indiquant en objet « Information préalable avant rejet de chèques sans provision » à prendre contact avec elle ; qu'en outre, par lettre du 23 février 2005, faisant suite à un entretien téléphonique de la veille, elle avait informé la société FDM de rejets à hauteur de 122.307,32 euros faute de couverture de ces opérations ; qu'il se déduit de ces éléments qu'au 24 février 2005, date de cessions de créances, la banque ne pouvait ignorer que sa cliente était dans une situation financière caractérisant son état de cessation de paiements ; que dans ces conditions, les cessions de créances professionnelles intervenues au delà du plafond fixé par la convention cadre du 3 août 2004, postérieurement à la date de cessation des paiements et alors que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FDM doivent être annulées par application de l'article L. 621-108 alors applicable ;
Alors, première part, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en considérant que le courrier en date du 21 février 2005 ne constituait qu'un « commencement de preuve » insuffisant à établir l'existence d'un accord entre les parties sur l'extension du plafond fixé par la convention-cadre du 3 août 2004, sans rechercher comme elle y était dûment invitée, s'il ne s'induisait pas des termes de ce courrier émanant de la Caisse d'Epargne Nord France Europe que la société FDM l'avait préalablement sollicitée, notamment au cours d'une rencontre entre les parties en date du 17 février 2005, d'une demande d'extension de cette convention-cadre aux cessions de créances faisant l'objet du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 110-3 et L. 621-108, devenu l'article L. 632-2, du Code de commerce ;
Alors, de deuxième part, que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiement ; qu'en retenant que la Caisse d'Epargne Nord France Europe ne pouvait ignorer que la société FDM était dans une situation financière caractérisant l'état de cessation des paiements dès lors qu'elle l'avait avertie de l'absence de couverture conduisant à divers rejets d'opérations au mois de février 2005, sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, s'il ne s'évinçait pas des échanges entre les parties, et notamment d'une rencontre en date du 17 février 2005, que la société FDM avait déclaré avoir connu une activité extrêmement forte ayant conduit l'entreprise, à tort, à ne pas se préoccuper suffisamment du recouvrement de son poste clients générant une difficulté de trésorerie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-108 du Code de commerce, devenu l'article L. 632-2, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Et aux motifs ensuite, sur la restitution des sommes correspondant aux cessions annulées, que la Caisse d'Epargne affirme n'avoir reçu aucun paiement de l'un quelconque des débiteurs cédés de la société FDM à l'exception du règlement émanant de la SA Decottignies et ne pouvoir être tenue à restitution ; que s'il ne peut être exigé de la banque une preuve négative, il lui appartient néanmoins pour s'exonérer de son obligation de remboursement, de démontrer ses allégations ce qu'elle aurait pu faire par la production de sa comptabilité ou des diligences accomplies en vain pour le recouvrement des créances litigieuses ; que faute de l'avoir fait, elle sera condamnée à restituer la somme de 205.526,04 euros (22.339,47 + 30.493,29 + 11.413,13 + 141.280,15) correspondant aux quatre bordereaux susvisés ;
Alors, de troisième part, que la charge de la preuve du paiement indu donnant lieu à restitution incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant qu'il appartenait à la Caisse d'Epargne Nord France Europe de s'exonérer d'une prétendue obligation de restitution en rapportant la preuve des diligences effectuées en vain pour le recouvrement des créances litigieuses quand il appartenait à maître X..., en sa qualité de demandeur à l'action en restitution de rapporter la preuve de ce que la banque aurait effectivement recouvré les créances litigieuses, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1376 du Code civil, ainsi que de l'article L. 621-108 du Code de commerce, devenu l'article L. 632-2 de ce Code ;