Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-81.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.869
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2020
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N° F 19-81.869 F-N
N° 916
EB2
24 JUIN 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020
La société Compagnie des Piscines du Languedoc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, des chefs tentative d'escroquerie, fausse attestation et usage, vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de La société Compagnie des Piscines du Languedoc, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... B..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros, la somme globale que La société Compagnie des Piscines du Languedoc devra payer à M. D... B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
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