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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.956

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert X..., demeurant ..., 2 / M. André X..., 3 / Mme Esther Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / la société Francimo, dont le siège est 79, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque générale du Commerce, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société Francimo, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque générale du Commerce, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 3 février 2000) que la société Banque générale du Commerce (la banque), a accordé divers crédits à des sociétés dépendant d'un groupe dirigé par les consorts X... ; que les échéances des prêts n'ayant pas été honorées, la banque a publié, à titre provisoire, puis à titre définitif, quatre hypothèques sur des biens immobiliers appartenant aux consorts X..., qui s'étaient portés cautions des engagements des sociétés débitrices ; que les consorts X... ont alors saisi un juge de l'exécution de demandes tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de ces mesures ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes ; Mais attendu qu'en retenant que les demandes de mainlevée d'hypothèques étaient irrecevables pour avoir été présentées au juge de l'exécution postérieurement à leur inscription définitive et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner les autres moyens devenus inopérants, la cour d'appel a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et la société Francimo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz