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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave Tallendier, demeurant 16, rue de Condé à Bethune (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Système U, société anonyme, dont le siège est 7, chemin de la Moselle, Scy Chazelles à Moulins les Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Tallendier, de Me Le Prado, avocat de la société Système U, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, le deuxième pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 17 juin 1984, M. Tallendier s'est porté caution solidaire, à concurrence de 300 000 francs des obligations de la société Quent'Al envers la société Système U ; que la société Quent'Al ayant été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire, la société Système U, après avoir produit sa créance au passif, a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. Tallendier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 juin 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le premier moyen, la décision serait entachée d'un vice de forme, ses mentions contradictoires n'établissant pas qu'elle avait été régulièrement signée par le président ; alors que, selon le deuxième moyen, les juges du second degré, d'une part, se seraient déterminés par un motif de pure forme pour déclarer valable l'engagement de la caution, d'autre part, auraient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la mention manuscrite comportait l'indication en toutes lettres et en chiffres de l'obligation garantie ; alors enfin, selon le troisième moyen, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en condamnant la caution au paiement d'intérêts moratoires depuis le 22 décembre 1988 sans préciser que celle-ci avait été mise en demeure à cette date ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, d'un président et de deux conseillers, la minute étant signée par le président ; que ces mentions ne sont entachées d'aucune contradiction ;
Attendu, ensuite, que M. Tallendier, non comparant en première instance bien que régulièrement assigné, a interjeté appel du
jugement le condamnant, sans conclure devant la Cour ; qu'il n'est donc pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la validité de son engagement de caution ;
Attendu, enfin, qu'en l'absence de contestations de la caution sur le point de départ des intérêts moratoires, les juges du fond, en accueillant de ce chef la demande du créancier, ont, par là-même, estimé que la date du 22 décembre 1988 était celle de la mise en demeure de payer ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Tallendier à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Système U, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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