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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.430

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Journal "La Voix du Nord", domiciliée en cette qualité au siège social ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Micheline Y..., demeurant poste restante annexe 2, CIP Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Journal "la Voix du Nord", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, que Mme Y... est entrée au service de la rédaction à Paris, du journal "La voix du Nord" le 1er janvier 1965 en qualité de sténographe rédactrice ; que, reprochant à la salariée son comportement fautif, l'employeur l'a mutée, à titre disciplinaire, le 14 mars 1986, à Lille ; que Mme Y... ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, a été licenciée pour faute grave le 16 juin 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer les indemnités de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte des attestations versées aux débats que si Mme Y... avait un comportement particulièrement agressif, voire même injurieux, à l'égard de ses collègues de travail et négligeait ses tâches, ses collègues de leur côté l'avaient mise en quarantaine et qu'elle était l'objet de nombreuses vexations de leur part ; qu'il apparait ainsi qu'en raison de cette situation de plus en plus conflictuelle Mme Y... a pu considérer que la sanction qui lui était infligée était injustifiée et la refuser sans avoir conscience qu'elle commettait un acte d'insubordination ; que ce refus imparfaitement délibéré ne peut être regardé comme gravement fautif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu des faits objectifs qui justifiaient la sanction, ce dont il résultait que le refus de la salariée, quels qu'en soient les motifs, de se soumettre à cette sanction, rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers la société la Voix du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz