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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.190

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydia Y..., demeurant ..., appartement 601, 59300 Valenciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Maison d'enfants Sainte-Anne, dont le siège est ...En Haut, 59990 Sebourg, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que Mlle Y... a été engagée le 3 juin 1991 par l'association Maison d'enfants Sainte-Anne, en qualité de "candidat-élève en attente d'une formation voie directe", aux termes d'un contrat destiné à la préparer aux épreuves de sélection aux écoles d'éducateurs spécialisés, stipulant qu'elle s'engageait à passer une sélection en raison du caractère provisoire de son statut de stagiaire ; que ce contrat a été prolongé pour une année à compter du 1er septembre 1992, par un avenant spécifiant qu'il ne pourrait être renouvelé ; que Mlle X... et l'association Maison d'enfants Sainte-Anne ont signé, le 4 janvier 1994, avec le directeur de l'Institut de travail de Loos, une convention de formation d'éducateur spécialisé prévoyant que Mlle X... demeurait salariée de l'association, tant pendant la durée de sa formation théorique et technique en institut que pendant ses stages en établissement ; que l'association Maison d'enfants Sainte-Anne a notifié à Mlle X..., le 1er avril 1996, la rupture de leurs relations contractuelles à la date du 27 juillet 1996, en raison de l'arrivée de sa formation à son terme ; que Mlle X..., qui a obtenu, au mois de juin 1996, le diplôme d'éducateur spécialisé, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail est à durée indéterminée, et d'en constater la rupture ; Attendu que pour dire que la convention liant les parties a pris fin avec l'obtention définitive par Mlle X... de la qualification poursuivie, et débouter celle-ci de ses demandes, l'arrêt énonce que l'intéressée a été engagée comme candidat élève en attente d'une formation voie directe, conformément aux dispositions de la convention collective du 14 mars 1996, annexe n° 8, article 4 ; qu'il est précisé à l'article 2 dudit contrat, fixant la durée du contrat, que Mlle X... "s'engage à passer une sélection car le statut de stagiaire n'est qu'un état provisoire" ; que par avenant du 12 septembre 1992, le contrat a été prolongé d'un an à partir du 1er septembre 1992, étant précisé que "l'avenant ne peut être renouvelé et qu'il prendra fin absolument au bout d'un an" ; que le 4 janvier 1994, a été signée une convention de formation d'éducateur spécialisé entre le directeur de l'Institut de travail social de Loos, la Maison d'enfants Sainte-Anne et Mlle X... ; que la formation de Mlle X... a cessé en juin 1996 par le passage, avec succès, du diplôme d'éducateur spécialisé ; que l'annexe 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe les "dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi", qui régissent la situation de Mlle X... au sein de la Maison d'enfants Sainte-Anne et sont rappelées au contrat de travail signé le 3 juin 1991 ; que ces dispositions établissent que le contrat initial de Mlle X... a pris fin à l'arrivée de la condition prévue tant au contrat que dans la convention collective, à savoir l'entrée effective en formation de la salariée dans le cycle de formation prévu par les textes relatifs à la délivrance du diplôme ; que par la convention signée le 4 janvier 1994 par les parties et l'IRTS, il a été permis à Mlle X... d'être considérée comme salariée de la Maison d'enfants Sainte-Anne le temps de sa formation ; que les dispositions de la convention collective applicables à l'intéressée en sa qualité de "salarié en formation d'éducateur spécialisé" sont celles du titre 1er de l'annexe 8, lequel dispose en son article 7 que les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la convention collective, sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie, soit par l'interruption définitive du processus de formation ; qu'à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la relation de travail renouvelée pour une année par l'avenant du 12 septembre 1992 s'était poursuivie au-delà du terme fixé par cet avenant, en sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la Maison d'enfants Sainte-Anne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison d'enfants Sainte-Anne à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz