Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.620
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de Mme Catherine X..., épouse Z...,
2 / de M. Alain Z..., domiciliés tous deux Saint-Romain à Meursault (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la régularité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Dijon s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 février 1992, par lequel la cour d'appel a prononcé l'adoption plénière de l'enfant Shanda Bala Y... par les époux Z... ; que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués par lui contre cette décision, n'a pas été signifié aux défendeurs ainsi que l'exige le texte susvisé à peine de déchéance ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Z... sollicitant l'allocation de la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate LA DECHEANCE du pourvoi ;
Rejette la demande présentée par les époux Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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