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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), qu'engagé le 11 décembre 2002 par la société Adrexo en qualité de distributeur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave, faute disciplinaire, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute lourde imputable au salarié, à relever qu'il avait omis, le 8 octobre 2008, de distribuer correctement un document publicitaire, ce qui constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, quand un tel manquement, dont elle n'a nullement constaté qu'il aurait été imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les faits de non distribution des prospectus publicitaires contrairement aux indications de la feuille de route remplie par le salarié étaient établis, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un fait fautif rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas à constater l'existence d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la Société ADREXO ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... de n'avoir pas « distribué correctement le document publicitaire «Franprix marché» sur les secteurs 224, 225, 226, 227, 228, 229 et 230 comme indiqué sur votre feuille de route du 8 octobre 2008 référencée «133/41/056DY7» » ; qu'à l'appui de ses allégations, l'employeur produit aux débats des attestations, notamment de Monsieur Y..., contrôleur, qui a constaté la défaillance de l'équipe, dont faisait partie Monsieur X..., ainsi que des tableaux renseignés lors de son contrôle ; que ce témoignage précis et circonstancié n'est pas sérieusement contesté par le salarié ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur X... sont établis et constituent un manquement de celui-ci à ses obligations découlant du contrat de travail ; que compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur X..., distributeur de journaux, qui implique une certaine autonomie exigeant une certaine confiance, le fait pour le salarié de se soustraire à ses obligations fait obstacle au maintien de la relation de travail, y compris pendant la durée du préavis, quand bien même n'y aurait-il pas eu de mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement engagée ; que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave est donc justifié ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE la faute grave, faute disciplinaire, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute lourde imputable à Monsieur X..., à relever qu'il avait omis, le 8 octobre 2008, de distribuer correctement un document publicitaire, ce qui constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, quand un tel manquement, dont elle n'a nullement constaté qu'il aurait été imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvait être qualifié de faute grave, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du Code du travail.
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