Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-23.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.919
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29 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Gironde (l'URSSAF) a notifié à la société Pernod (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de frais professionnels consistant en forfaits journaliers kilométriques et indemnités de manifestation, d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, d'avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur les achats de produits fabriqués par l'entreprise et de frais liés à la mobilité professionnelle ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 décembre 2006, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, alors, selon le moyen, que lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations sociales salariales et patronales, les allocations complémentaires servies en application dudit régime sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale et d'elle seule ; que la convention collective nationale des vins et spiritueux applicable prévoit à l'article 6 de son Annexe VI que «le taux de cotisation pour la couverture des risques (incapacité, invalidité, décès) sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié» ; qu'en l'espèce, le simple examen des bulletins de paie consultés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle permettait de déterminer la part de financement patronale et salariale des allocations complémentaires en question ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que le financement de l'employeur variait entre 50 % et 100 % selon la catégorie du personnel et que l'intégralité du financement desdites allocations complémentaires devait être incluse dans l'assiette des cotisations sociales au motif que la société ne justifiait pas du détail de financement pour chaque salarié concerné, sans tenir compte du fait, souligné par la société dans ses conclusions, que le détail du financement pour chaque salarié concerné était parfaitement contrôlable au travers des seuls bulletins de paie qui avaient été consultés lors du contrôle par les inspecteurs du recouvrement ainsi que cela ressortait de la lettre d'observations du 27 octobre 2006 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt retient notamment, par motifs adoptés, que la participation de la société au financement de ces indemnités pouvait varier de 50 à 100 % selon les catégories de personnel et que celle-ci ne justifiait pas du détail du financement pour chaque salarié concerné, en particulier le personnel d'encadrement non visé dans l'accord d'entreprise du 14 février 2003 ;
Que de ces énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être en totalité réintégrées dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur les remises accordées aux salariés lors de l'achat de produits de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; que, toutefois, la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, que l'URSSAF reconnaissait applicable, prévoit que les fournitures des produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public toutes taxes comprises ; que cette circulaire n'opère aucune distinction entre les prix de vente publics permanents et les prix de vente publics ponctuels ; qu'en outre, les remises accordées aux distributeurs participent du prix de vente public ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la remise de 30 % du prix de vente autorisée au personnel, refuse de prendre en considération les remises commerciales au profit des distributeurs, telles que les réductions de prix pour promotion ou pour enlèvement direct par le distributeur, les réductions liées aux remises de gamme, les remises de distribution représentant 2,5 % du tarif brut, au motif inopérant que la preuve n'était pas rapportée du caractère permanent et stable de ces remises (à l'exception d'une seule, la remise de gamme de 8,5 % dont bénéficient tous les distributeurs) ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de sa valeur réelle, d'autre part, que la tolérance de 30 % admise par l'URSSAF, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, pour les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise, s'applique au prix de vente public normal ; que doit donc être exclue la prise en compte des offres promotionnelles limitées dans le temps ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu par la société, la preuve n'était pas rapportée du caractère permanent et stable des remises dont celle-ci faisait état pour déterminer le prix de vente de ses produits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ;
Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt retient que, par des motifs pertinents, le tribunal, se fondant sur l'étude réalisée par la société Merval sur les secteurs attribués aux commerciaux et sur le nombre de kilomètres
parcourus par chacun d'eux, a exactement déduit que la société rapportait la preuve que ces indemnités étaient conformes à leur objet ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement, d'une part, ne porte aucune appréciation sur la conformité à son objet de l'utilisation des indemnités forfaitaires kilométriques, d'autre part, constate que la société n'a pas justifié auprès de l'URSSAF de la réalité des déplacements effectués par les chefs de secteur travaillant en grande distribution ou avec des détaillants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés percevant ces indemnités forfaitaires étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que l'indemnité prévue par le second de ces textes a exclusivement pour objet de compenser les dépenses supplémentaires de nourriture exposées, dans certaines circonstances, par les salariés ;
Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de manifestation, l'arrêt retient que l'URSSAF ne conteste pas que les frais de repas engagés par les salariés participant à des manifestations extérieures entrent dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et admet que la société justifie de la participation des salariés à ces manifestations, de sorte que le jugement, qui a estimé que l'allocation forfaitaire avait été utilisée conformément à son objet, doit être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société indiquait que l'indemnité de manifestation avait notamment pour objet de compenser les dépenses exposées par ces salariés pour l'achat de petit matériel non fourni par l'entreprise et nécessaire à la promotion des produits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des frais, liés à leur mobilité professionnelle, exposés par MM. X..., Y... et Z...
A..., propriétaires de leur logement, l'arrêt retient que le motif du redressement tient au fait que les frais occasionnés par une mutation professionnelle ne seraient déductibles que pour les biens loués et non achetés, mais que la circulaire invoquée par l'URSSAF à l'appui de cette affirmation est postérieure à la période contrôlée et que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 n'opère aucune distinction entre propriétaire et locataire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les dépenses exposées par les salariés étaient immédiatement nécessaires, ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé les redressements relatifs aux avantages en nature consistant en des réductions accordées au personnel sur des achats de produits fabriqués par l'entreprise et aux indemnités complémentaires aux indemnités journalières de maladie, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne la société Pernod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pernod et la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF de la Gironde, portant réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la société PERNOD des forfaits journaliers kilométriques et des indemnités de manifestation alloués aux salariés pour un montant de 156 161 € en cotisations
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PERNOD versait aux débats l'étude de secteurs des commerciaux dressée par la société MERVAL, entreprise de conseil en organisation commerciale ; que faute de justifier de la réalité des déplacements réalisés par les chefs de secteur travaillant en grande distribution ou avec les détaillants, l'URSSAF de la Gironde avait refusé de retenir les résultats de l'étude réalisé par ce consultant ; que cependant en dépit de l'absence de compte rendu journalier, hebdomadaire ou mensuel des chefs de secteur et des justificatifs exigés par l'administration fiscale (moyen de transport utilisé, distance parcourue et puissance fiscale du véhicule), les estimations différenciées de l'étude menée par ce consultant n'étaient pas excessives compte tenu de l'étendue des secteurs dévolus à chacun des commerciaux, selon les appréciations retenues dans les écritures de l'URSSAF de la Gironde ; qu'en outre les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture étaient conformes aux rapports fournis par l'entreprise et justifiaient de la participation du salariés à l'événement et du déroulement de la manifestation (nature, durée, nombre de personnes) ; que ces dépenses supplémentaires pour des montants qui ne sont pas supérieurs à la réglementation étaient étayées par des rapports circonstanciés, correspondant aux allocations forfaitaires telles que définies à l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que dans ces conditions la société PERNOD devait être déclarée bien fondée en son recours pour ce chef de redressement d'un montant de 156 161 €
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des forfaits journaliers kilométriques, selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputés utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal, se fondant sur l'étude réalisée par le cabinet MERVAL sur les secteurs attribués aux commerciaux de la société PERNOD et sur le nombre de kilomètres parcourus par chaque commercial, a exactement déduit que la société rapportait la preuve que les indemnités versées au titre des frais kilométriques étaient conformes à leur objet ; que s'agissant des indemnités de manifestation, en application de l'article 3 de l'arrêté susvisé, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 15 € pour les salariés en déplacement professionnel ne pouvant regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ne contestait pas que les frais de repas engagés par les salariés de la société PERNOD dans le cadre de leur participation à des manifestations extérieures entraient dans les prévisions des dites dispositions ; que de même l'URSSAF admettait que la société justifiait de la participation des salariés à ces manifestations ; que la société avait d'ailleurs versé les plannings des intéressés pour chacune d'entre elles ; que dès lors le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait estimé que l'allocation forfaitaire avait été utilisée conformément à son objet.
ALORS QUE, D'UNE PART, la seule production par l'employeur qui verse des indemnités forfaitaires kilométriques à ceux de ses salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, d'une étude réalisée a posteriori par un consultant extérieur et qui se fonde sur des « estimations », ne saurait, en l'absence de toute pièce attestant de la réalité des déplacements, du kilométrage réellement parcouru et du véhicule utilisé par les intéressés, suffire à établir que les indemnités litigieuses ont été effectivement utilisées conformément à leur objet ; et que les juges du fond qui ont constaté que la société PERNOD n'avait produit aucun compte rendu journalier, hebdomadaire ou mensuel des chefs de secteurs de nature à justifier de la réalité des déplacements professionnels, ni aucun justificatif relatif au moyen de transport utilisé à la distance parcourue et à la puissance fiscale du véhicule, ont en annulant la réintégration des ces indemnités dans l'assiette des cotisations, violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que les indemnités forfaitaires de manifestation allouées par la société PERNOD à ses commerciaux participant à des manifestations à l'extérieur, avaient été utilisées conformément à leur objet comme n'excédant le montant fixé par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, sans prendre en considération le fait constaté par les inspecteurs du recouvrement, que les commerciaux bénéficiaient de la prise en charge réelle de leurs frais de repas et qu'aucun justificatif de frais supplémentaires engagés par ces commerciaux dans le cadre de ces manifestations n'avait été produit par la société PERNOD (lettre d'observations p. 34), qui faisait elle-même valoir que les indemnités étaient destinées à les couvrir de petites dépenses professionnelles de petit matériel ou de consommations sur le pouce (conclusions d'appel p. 17), la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réalité des dépenses supplémentaires engagées par les commerciaux à l'occasion des ces manifestations, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ensemble de l'arrêté du 20 décembre 2002.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le chef de redressement, opéré par l'URSSAF de la Gironde, portant réintégration dans l'assiette des cotisations de la société PERNOD des frais liés à la mobilité professionnelle pour un montant de 34 442 € en cotisations
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise entré en vigueur le 1er janvier 2000 prévoit l'attribution de frais de mutation au salarié dont l'affectation sur décision de l'employeur impose un changement de lieu de travail ; que sont pris en charge, à ce titre les coûts de déménagement, les frais de branchement (entretien et remise en état), la réfection des peintures et des sols et l'achat de voilages ; que constituent des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales au sens des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle dont les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement ou les indemnités destinées à compenser les frais de déménagements sous réserve de justificatifs ; que l'employeur peut opter pour une indemnisation forfaitaire ou un remboursement sur la base de dépenses réelles ; qu'en l'espèce, la société PERNOD avait fait le choix du remboursement sur dépenses réelles ; qu'un des motifs du redressement tenait au fait que les frais occasionnés par une mutation professionnelle ne seraient déductibles que pour les biens loués et non achetés ; qu'à l'appui de cette distinction, l'URSSAF invoquait les dispositions d'une lettre collective 2005-204 du 27 septembre 2005 ; mais que la société PERNOD faisait valoir, à juste titre, que cette circulaire était dénuée de valeur juridique et ce d'autant plus qu'elle était intervenue postérieurement à la période ayant fait l'objet du contrôle de l'URSSAF et que l'arrêté du 20 décembre 2002 n'opérait aucune distinction entre propriétaire et locataire ; qu'il y avait lieu en conséquence d'invalider le redressement en ce qu'il avait écarté de l'exonération les cas de MM. X..., Y..., et Z...
A...
ALORS QUE, en application des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ler de l'arrêté du 20 décembre 2002, sont déductibles de l'assiette des cotisations les charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en application de l'article 8 de l'arrêté, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spéciale inhérentes à l'emploi, l'employeur étant notamment autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 200 € majorée de 100 € par enfant à charge, dans la limite de 1 500 € ; que si l'employeur peut opter pour le remboursement des dépenses réelles, seules peuvent être prises en charge celles qui sont nécessaires à l'installation dans le nouveau logement et qui découlent directement de la mobilité professionnelle ; qu'il résultait des constatations des inspecteurs du recouvrement que le montant des frais remboursés à Messieurs X..., Y... et Z...
A... était particulièrement élevé, tandis que les premiers juges avaient constaté que la société PERNOD n'avait produit aucun justificatif en ce qui concernait les frais remboursés à ces trois salariés ; en qu'en invalidant le redressement en ce qu'il avait refusé la déduction des frais remboursés à Messieurs X..., Y... et Z...
A... sans vérifier si les frais qui leur avaient été remboursés étaient strictement nécessaires à l'installation dans leur nouveau logement et découlaient directement de la mobilité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pernod.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la GIRONDE du 20 septembre 2007 concernant le chef de redressement portant sur les indemnités journalières complémentaires de maladie, et d'AVOIR en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de la GIRONDE et condamné la société PERNOD au paiement de la somme de 1.003.511 € au titre des seules cotisations correspondant au montant de la mise en demeure du 18 décembre 2006 réduite à ce montant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations salariales et patronales, les allocations complémentaires servies en application dudit régime sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale ; qu'en l'espèce, la société PERNOD a déclaré les cotisations correspondant à 50 % des indemnités journalières complémentaires versées par elle aux salariés ; qu'elle justifie cette pratique par les dispositions de la convention collective qui prévoient que le taux de cotisation pour la couverture des risques est réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié ; mais que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, constatant que l'accord susvisé ne s'applique qu'aux salariés non cadres inscrits aux effectifs de l'entreprise depuis au moins six mois consécutifs, que la participation de l'employeur pouvait varier de 50 % à 100 % en fonction de la catégorie du personnel et que la société ne produisait pas les éléments permettant de justifier les différences de situation, ont estimé, à juste titre, que le redressement était fondé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la société PERNOD soumet à cotisations 50 % des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale et produit à cette fin un accord du 14 février 2003 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations salariales et patronales, les allocations complémentaires servies sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale ; que l'article 1 de l'accord du 14 février 2003 ne s'applique qu'aux personnels non-cadres en activité, inscrits aux effectifs de l'entreprise depuis au moins 6 mois continus ; que le champ d'application de cet accord est par conséquent expressément limité aux ouvriers, employés, agents techniques et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres ; que faute pour la société PERNOD de justifier les détails du financement pour chaque salarié concerné, et notamment pour le personnel d'encadrement non visé dans cet accord, le redressement litigieux doit être validé, puisque le financement de l'employeur varie de 50 % et 100 % -selon la catégorie du personnel- ; qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise rédactrice des bulletins de paie d'apporter les justificatifs nécessaires » ;
ALORS QUE lorsqu'un régime de prévoyance est financé par des cotisations sociales salariales et patronales, les allocations complémentaires servies en application dudit régime sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale et d'elle seule ; que la convention collective nationale des vins et spiritueux applicable prévoit à l'article 6 de son Annexe VI que « le taux de cotisation pour la couverture des risques (incapacité, invalidité, décès) sera réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié » ; qu'en l'espèce, le simple examen des bulletins de paie consultés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle permettait de déterminer la part de financement patronale et salariale des allocations complémentaires en question ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que le financement de l'employeur variait entre 50 % et 100 % selon la catégorie du personnel et que l'intégralité du financement desdites allocations complémentaires devait être incluse dans l'assiette des cotisations sociales au motif que la société PERNOD ne justifiait pas du détail de financement pour chaque salarié concerné, sans tenir compte du fait, souligné par la société PERNOD dans ses conclusions (p. 19), que le détail du financement pour chaque salarié concerné était parfaitement contrôlable au travers des seuls bulletins de paie qui avaient été consultés lors du contrôle par les inspecteurs du recouvrement ainsi que cela ressortait de la lettre d'observations du 27 octobre 2006 (p. 2).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la GIRONDE du 20 septembre 2007 concernant le chef de redressement portant sur les avantages en nature, produits de l'entreprise, et d'AVOIR en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de la GIRONDE et condamné la société PERNOD au paiement de la somme de 1.003.511 € au titre des seules cotisations correspondant au montant de la mise en demeure du 18 décembre 2006 réduite à ce montant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les remises tarifaires consenties par la société PERNOD à ses salariés sur les prix de vente de ses produits, constituent des avantages en nature ; que, selon la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, les fournitures des produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente normal ; que, lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ; que l'URSSAF a opéré une régularisation de cotisations d'un montant de 320 319 € pour les remises dépassant 30 % du prix de vente appliqué à la grande distribution et aux distributeurs ; que la société PERNOD considère que le tarif de vente retenu par l'URSSAF pour le calcul du prix de vente des produits de la société ne tient pas compte des remises commerciales au profit les distributeurs et que les réductions de prix pour promotion, pour enlèvement direct par le distributeur, les réductions liées aux remises de gamme, les réductions de prix en cas de paiement (sic), les remises de distribution représentant 2,5 % du tarif brut ; mais que, contrairement à ce qui est soutenu par la société, la preuve n'est pas rapportée du caractère permanent et stable de ces remises sauf la remise de gamme de 8,5 % dont bénéficient tous les distributeurs et dont l'URSSAF a tenu compte ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui a écarté les remises pour fixer le prix de vente des produits » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'URSSAF de la Gironde a retenu les remises accordées aux salariés, acheteurs de produits de la société PERNOD lorsqu'elles dépassent de 30 % le prix de vente appliqué à la grande distribution et aux distributeurs ; que celles-ci représentent une régularisation en cotisations d'un montant de 320 319 € -ramené à 233 338 €après décision d'annulation partielle de la commission de recours amiable qui a accepté de tenir compte de la remise de gamme de 8,5 % ; que le raisonnement adopté par l'URSSAF de la Gironde repose sur le constat que les remises de prix invoquées par la société PERNOD s'exécutaient dans le cadre d'opérations promotionnelles ponctuelles, et ne pouvaient par conséquent être retenues comme base de référence ; que de même les réductions tarifaires accordées par les distributeurs à leur clientèle ne sauraient être retenues au bénéfice de la société PERNOD dès lors que celleci ne détermine pas elle-même lesdites réductions ; qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, « tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation » ; que tel est le cas de l'avantage résultant de l'achat par le salarié, à titre gratuit ou à prix réduit de produits fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie ; qu'en l'espèce, la remise accordée qui dépasse le seuil de 30 % fixé par instruction ministérielle du 29 mars 1991 et la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, implique que soit réintégrée dans l'assiette des cotisations l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié ; que la commission de recours amiable a, à juste titre, opéré une distinction selon le caractère permanent de la remise (remise de gamme de 8,5 %) accordée aux distributeurs ou son caractère ponctuel en cas d'opérations de promotions isolées ; que la société PERNOD sera par conséquent déboutée de son recours pour ce chef de redressement, telle que maintenu par la commission de recours amiable » ;
ALORS QUE selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; que, toutefois, la circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, que l'URSSAF de la GIRONDE reconnaissait applicable, prévoit que les fournitures des produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public toutes taxes comprises ; que cette circulaire n'opère aucune distinction entre les prix de vente publics permanents et les prix de vente publics ponctuels ; qu'en outre, les remises accordées aux distributeurs participent du prix de vente public ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la remise de 30 % du prix de vente autorisée au personnel, refuse de prendre en considération les remises commerciales au profit des distributeurs, telles que les réductions de prix pour promotion ou pour enlèvement direct par le distributeur, les réductions liées aux remises de gamme, les remises de distribution représentant 2,5 % du tarif brut, au motif inopérant que la preuve n'était pas rapportée du caractère permanent et stable de ces remises (à l'exception d'une seule, la remise de gamme de 8,5 % dont bénéficient tous les distributeurs).
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