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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/02791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02791

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 Décembre 2011 (n°8, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02791 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/12382 APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242 INTIMÉE SAS SAMSIC SÉCURITÉ [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel formé par [U] [H] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 5 mars 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société SAMSIC SÉCURITÉ SAS. Vu le jugement déféré ayant : - fixé à 1 769,06 € la moyenne des 3 derniers mois de salaire, - condamné la société SAMSIC SÉCURITÉ à payer à [U] [H] les sommes de : 35,14 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2007, 0,35 € au titre des congés payés afférents, 8,23 € à titre de rappel de salaire pour indemnité de pressing pour l'année 2003, 25,55 € à titre d'indemnité de transport pour l'année 2006, - donné acte à la société SAMSIC SÉCURITÉ, en deniers ou quittance, des sommes qu'elle accepte de régler, soit : 84,30 € au titre de la prime de panier pour les années 2004 à 2008, 93,07 € au titre des temps de trajet pour se rendre aux visites médicales, 9,31 € au titre des congés payés afférents, 18,28 € au titre des journées du 20 août 2005 et du 25 mars 2007, congés payés afférents compris, 18,31 € au titre des 24 et 25 mai 2007, congés payés afférents compris, 206,43 € à titre d'indemnité pour fractionnement des congés payés en 2004 et 2005, - dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 28 novembre 2007, date de la notification de la demande à l'employeur, et qu'ils produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en vertu de l'article 1154 du Code civil, - ordonné à la société SAMSIC SÉCURITÉ de remettre à [U] [H] des bulletins de salaire conformes au jugement, - condamné la même à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - condamné l'employeur aux dépens. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : [U] [H], appelant, poursuit : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation à paiement, donne acte à l'employeur des sommes qu'il accepte de régler et lui ordonne la remise des bulletins de salaires conformes, - son infirmation en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, - la condamnation de la société SAMSIC SÉCURITÉ à lui payer les sommes de : 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour discrimination syndicale, 20'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour discrimination syndicale, 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de sa fonction de conseiller prud'homal, 8'542,90 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 66,03 € à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2008, 6,60 € au titre des congés payés afférents, 354,60 € au titre des primes de panier, 667,40 € au titre des indemnités de congés payés, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci, - la condamnation de l'intimée aux éventuels dépens ; La société SAMSIC SÉCURITÉ SAS, intimée, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte de régler la somme de 66,03 € au titre du complément de salaire pour le 1er mai 2008 outre les congés payés afférents et, pour le surplus, conclut : - à la confirmation du jugement déféré, - au débouté d'[U] [H] de ses autres demandes en cause d'appel, - à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SAMSIC SÉCURITÉ occupe 3 400 employés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 12 juin 1995, la société ARDIAL a engagé [U] [H], à compter de cette date , en qualité d'agent opérateur de télésécurité au coefficient 150, niveau 3, échelon 3. À compter du 1er janvier 1996, son contrat a fait l'objet d'une extension à temps complet. Il a été transféré à plusieurs sociétés qui ont successivement repris l'activité de la société ARDIAL et, en dernier lieu, depuis le 1er janvier 2004, à la société SAMSIC SÉCURITÉ au sein de laquelle le salarié exerce les fonctions d'agent de sécurité qualifié, catégorie 31, coefficient 150, échelon N3, niveau EC3, son salaire brut mensuel de base s'élevant à 1 501,71 €. [U] [H] a exercé plusieurs mandats représentatifs : - représentant du personnel suppléant de novembre 2000 à décembre 2002, - représentant du personnel titulaire de janvier 2003 à février 2003, - délégué syndical CGT de décembre 2000 à février 2003, - membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT de juin 2003 au 30 juin 2006. Depuis le 7 janvier 2003, il exerce les fonctions de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de CRÉTEIL. Le 21 novembre 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de différentes demandes salariales et de demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour entrave syndicale. Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives. SUR CE - Sur les demandes formées en exécution du contrat de travail Il sera donné acte à la société SAMSIC SÉCURITÉ de ce qu'elle accepte de régler au salarié la somme de 66,03 € à titre de complément de salaire pour la journée du 1er mai 2008 ainsi que les congés payés correspondants. Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires effectuées (8'542,90 €) [U] [H] sollicite : - un rappel de salaire de 4 331,37 € outre 433,13 € au titre des congés payés afférents pour la période de juin 2003 à décembre 2005, - un rappel de salaire de 3 344 € outre 334,40 € au titre des congés payés afférents pour la période de juin 2008 à décembre 2010 au cours de laquelle les heures de travail étaient cyclées sur la base de périodes régulières de 41 heures - 31 heures. Au vu des tableaux mensuels des heures supplémentaires réclamées par le salarié et des plannings individuels mensuels établis par l'employeur, la cour estime devoir recourir à une mesure de constatation afin de déterminer le compte des heures de travail supplémentaires restant éventuellement dues à l'appelant. Sur la demande en paiement des primes de panier (354,60 €) [U] [H] ne précise pas le mode de calcul de sa réclamation. Toutefois, il ne conteste pas que, de janvier 2002 à juin 2007, la prime de panier s'élevait à 2,90 € par vacation comportant au moins 7 heures de travail. La société SAMSIC SÉCURITÉ indique dans ses conclusions qu'il reste effectivement dû au salarié 44 primes de panier, soit 137,60 €, au titre des années 2004 à 2006. Cependant, elle ne s'est reconnue redevable à ce titre que de 84,30 € correspondant à 29 primes de panier dont 2 primes au titre de l'année 2008. Il convient en conséquence de la condamner au paiement du solde de 43,50 € restant dû sur les 44 primes revenant au salarié. Sur la demande d'indemnités de congés payés (667,40 €) [U] [H] réclame un solde d'indemnité de 97,84 € pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et de 569,56 € pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. La société SAMSIC SÉCURITÉ qui dispose des duplicata des bulletins de paie du salarié n'a pas contesté que, pour la première période, il n'avait perçu que 2 005,88 € de congés payés au lieu de 2 103,62 € sur une rémunération brute totale de 21'037,22 € et que, pour la deuxième période, il n'avait perçu que 1 597,29 € au lieu de 2 166,85 € sur une rémunération brute totale de 21'668,45 €. Il sera donc fait droit à ce chef de demande. - Sur les demandes de dommages-intérêts formées en raison de la discrimination syndicale [U] [H] soutient que sa stagnation tant professionnelle que salariale est due à la discrimination dont il a fait l'objet à la suite de son adhésion à la CGT et de son activité de délégué syndical au sein de l'entreprise et de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL. Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun avancement de carrière ni d'aucune promotion au cours de ses 15 années d'activité professionnelle. Embauché le 12 juin 1995 en qualité d'agent opérateur de télésécurité au coefficient 150 niveau 3 échelon 3, sa carrière n'a effectivement pas bénéficié de promotion puisqu'en application de la nouvelle grille des emplois, il occupe actuellement celui d'agent de sécurité qualifié relevant de la catégorie 31, coefficient 150, échelon N3, niveau EC3. Il produit la liste de 56 salariés embauchés après lui en qualité d'agents de sécurité qui, pour trois d'entre eux ont bénéficié d'une formation de cadre ou d'agent de maîtrise et qui, pour les autres, ont tous été promus chefs de poste. La société SAMSIC SÉCURITÉ fait valoir sans être démentie que la situation de l'appelant n'est pas comparable dans la mesure où il a bénéficié, dès son embauche, du coefficient 150, le plus élevé dans la filière surveillance alors que les 50 salariés auxquels il se compare ont été engagés à un poste d'agent de sécurité de niveau inférieur et ont évolué, après une formation, vers un poste d'agent de sécurité chef de poste au coefficient 140, encore inférieur au sien. Elle ne fournit cependant aucune explication objective à l'absence de réponse ayant suivi les demandes de formation qu'il a successivement présentées les 1er novembre 2007, 17 février et 7 juin 2009. La liste des formations attribuées en 2004 à de très nombreux salariés de l'entreprise démontre un traitement désavantageux à l'égard de l'appelant. De même, les multiples réclamations salariales d'[U] [H] dont un certain nombre a été reconnu justifié, y compris par la société SAMSIC SÉCURITÉ elle-même dont le directeur des ressources humaines a admis qu'elles n'avaient pas toutes été sérieusement étudiées, illustrent le traitement discriminatoire appliqué à cet égard à l'intéressé. Cependant, il est établi que parmi les salariés ayant bénéficié de formation et de promotion figurent des responsables syndicaux. L'employeur démontre ainsi que la disparité dont se plaint [U] [H] n'est pas fondée sur son appartenance syndicale. Il présente seul la particularité d'être conseiller prud'homal. Toutefois, un traitement désavantageux du salarié à raison de l'exercice de telles fonctions n'est pas inclus dans le périmètre de l'interdiction de la discrimination fixé par l'article L. 1132-1 du Code du travail. Il ne peut donc être fait droit à ses demandes de réparation fondées sur les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du même Code. - Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du mandat de conseiller prud'homal Bénéficiaire d'un stage effectué dans le cadre de son mandat de conseiller prud'hommes du 2 au 6 juin 2008, [U] [H] a été mentionné absent au cours de la période considérée sur son planning individuel de juin 2008 et a été contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes de PARIS pour obtenir le paiement du rappel de salaire correspondant à sa période de stage qui lui a été déduit de sa rémunération de juin 2008. Par ailleurs, en dépit de la lettre qu'il a adressée le 27 février 2009 au directeur des ressources humaines l'informant d'un stage de formation des conseillers prud'hommes du 6 au 10 avril 2009, la société SAMSIC SÉCURITÉ l'a maintenu dans son poste les 7 et 8 avril 2009 ainsi que cela ressort de son planning individuel établi pour le mois d'avril 2009. Ces tracasseries constituent une entrave à l'exercice du mandat de conseiller prud'homal justifiant une réparation à hauteur de 1 500 €. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Il convient de surseoir à statuer sur ces demandes jusqu'à la fin de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés pour la journée du 1er mai 2008, de primes de panier, d'indemnités de congés payés et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de sa fonction de conseiller prud'homal ; Sursoit à statuer sur la demande en paiement de rappels au titre des heures supplémentaires effectuées ; Statuant à nouveau, Donne acte à la société SAMSIC SÉCURITÉ SAS de ce qu'elle accepte de régler au titre du complément de salaire pour la journée du 1er mai 2008 la somme de 66,03 € et les congés payés afférents ; La condamne à payer à [U] [H] les sommes de : 66,03 €, en tant que de besoin, à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2008, 6,60 €, en tant que de besoin, au titre des congés payés afférents, 43,50 € au titre des primes de panier, 667,40 € au titre des indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice de sa fonction de conseiller prud'homal, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec anatocisme dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; Avant dire droit sur la demande en paiement des heures supplémentaires, Désigne monsieur Monsieur [K] [D] [L] demeurant [Adresse 6] tél : [XXXXXXXX02] fax :[XXXXXXXX01] en qualité de constatant, avec mission de : - entendre les parties et tout sachant, - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, - au vu des documents produits par les parties et des dispositions conventionnelles applicables, dresser, s'il y a lieu, le compte des heures supplémentaires effectuées par [U] [H] qui ne lui auraient pas été rémunérées, - du tout, dresser procès-verbal ; Dit que le constatant devra déposer son procès-verbal au greffe du pôle social de la cour d'appel (pôle 6I-11) en deux exemplaires et aux parties ou à leur conseil en un exemplaire avant le 1er juillet 2012 ; Dit qu'[U] [H] devra faire l'avance d'une provision de 1 500 € à valoir sur les frais de constatation qui devra être versée directement au constatant avant le 28 janvier 2012 ; Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 23 Février 2012 à 9 heures afin de constater le versement de la provision et l'avancement de la mesure de constatation ; Dit que la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe vaudra convocation des parties pour cette audience ; Réserve les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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