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Cour d'appel, 25 juin 2015. 15/08281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/08281

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 JUIN 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08281 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2015 - Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 15/04500 APPELANTES SA Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménageres et d'assainissement (SOCEMA) inscrite au RCCM sous le n°C G.BZV.RCCM. 04-M-762, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) SA Société Congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA) inscrite au RCCM sous le n°CG.BZV.RCCP. 04-B-762, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) SA boissons africaines de Brazzaville (BAB) inscrite au RCCM sous le n°CG.BZV.RCCM. 03-B-774, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) Représentées par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277 Assistées de Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0163 INTIMÉE SOCIÉTÉ EQUATORIAL CONGO AIRLINES Société anonyme de droit congolais, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier de Brazzaville sous le numéro CG/BZV/07 B 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée de Me Olivier LOIZON de l'AARPI SCEMLA LOIZON VEVERKA & de FONTMICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 22 avril 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - constaté la nullité de la saisie d'aéronef pratiquée le 11 avril 2015 par la SA SOCEMA (société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), la SA SOCECA (société congolaise d'électrification et de canalisation) et la SA BAB (boissons africaines de Brazzaville) à l'encontre de la société anonyme de droit congolais EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR) ; - ordonné la mainlevée de ladite saisie, emportant la restitution du 'blue book'composé notamment d'un certificat d'immatriculation et du certificat de navigabilité délivré le 27 novembre 2013 ; - condamné les SA SOCEMA (société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOCECA (société congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (boissons africaines de Brazzaville) à verser à la société anonyme de droit congolais EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR) la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les SA SOCEMA (société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOCECA (société congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (boissons africaines de Brazzaville) aux dépens ; La SA Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (SOCEMA), la SA Société Congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA) et la SA Société boissons africaines de Brazzaville (BAB) ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2015. Sur requête de la SA EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR) l'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2015 ; Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 27 avril 2015 par la SA EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR) intimée, aux sociétés SOCEMA (Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOCECA (Société Congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (Société boissons africaines de Brazzaville) ; Vu les dernières conclusions du 05 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles la SA Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (SOCEMA), la SA Société Congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA) et la SA Société boissons africaines de Brazzaville (BAB), appelants, demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondées en leur demande, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 Avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY, Statuant à nouveau, - dire et juger que la société ECAIR constituant une émanation de l'Etat du Congo, débiteur des sociétés concluantes, ces dernières étaient recevables et fondées à pratiquer la saisie susvisée du 11 Avril 2015, Compte tenu de l'infirmation de la décision du 22 Avril 2015 rendue par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY, - ordonner à la société ECAIR de faire retour de l'aéronef saisi, sur les lieux où il a été saisi, sous astreinte de 200.000€ par jour, - débouter la société ECAIR de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à leur payer la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner également en tous les dépens ; Vu les dernières conclusions du 05 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR), intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la saisie pratiquée le 11 avril 2015 sur l'appareil immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la société EQUATORIAL CONGO AIRLINES, est nulle et en donner mainlevée en rappelant que la décision de mainlevée emportait notamment obligation de « restitution du « blue book » composé notamment d'un certificat d'immatriculation et du certificat de navigabilité délivré le 27 novembre 2013 » ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOGECA (Société Congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (boissons africaines de Brazzaville) à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouter les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOGECA (Société Congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (boissons africaines de Brazzaville) de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner à lui payer la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; MOTIFS Considérant que les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOCECA (Société Congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (boissons africaines de Brazzaville) ont fait procéder le 11 avril 2015 à l'encontre de la REPUBLIQUE DU CONGO, à la saisie d'un avion appartenant à la société EQUATORIAL CONGO AIRLINES (ECAIR) en vertu d'une ordonnance du 5 janvier 2000 du tribunal de grande instance de BRAZZAVILLE rendue exécutoire en France par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 12 mai 2011, confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 14 septembre 2012, devenu définitif en suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015, et ce pour recouvrement de la somme de 73.546.717,84 euros en principal, intérêts et accessoires ; Considérant que les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB soutiennent en substance que la société ECAIR est une émanation de l'Etat congolais, faute de disposer d'une autonomie structurelle, organique et décisionnelle et d'un patrimoine distinct de celui de l'Etat, ce que conteste l'intimée ; Considérant que les parties ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -la tutelle, voire le contrôle d'un Etat sur une personne morale exercé notamment au travers de ses dirigeants, ainsi que la mission de service public dévolue à celle ci, ne suffisent pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui ci; -en l'espèce, la société ECAIR dont les statuts ne révèlent pas de mainmise de l'Etat, est organisée sous forme de société anonyme inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier de BRAZZAVILLE et jouit de la personnalité morale ; -il est justifié de réunions régulières de son conseil d'administration (en l'occurrence les 11 août et 24 septembre 2014) et de la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle le 26 juin 2014 qui a donné lieu à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, en présence d'un représentant de la société ERNST & YOUNG commissaire aux comptes; -s'il est constant que le conseil d'administration de la société ECAIR comprend quatre administrateurs représentant l'Etat congolais et que son président est conseiller du président de la république et président du port autonome de [Localité 2], établissement industriel et commercial, il apparaît également que sont membres du conseil d'administration un représentant de la société HELI AVIA actionnaire privé et un représentant du port autonome de [Localité 2], titulaires chacun de 15% des actions, de sorte que l'indépendance fonctionnelle de la société se trouve suffisamment établie ; -le fait que l'Etat congolais soit propriétaire de 70% des actions et ait consenti des prêts ou des avances à la société ECAIR pour acquérir des avions, ne permet pas pour autant d'établir la confusion de patrimoine alléguée par les appelantes, dès lors que la société exerce une activité commerciale générant un résultat d'exploitation et qu'elle dispose d'un patrimoine propre, notamment sept aéronefs et leurs composants détenus en propriété ainsi que cela résulte d'un document intitulé 'Etats financiers de l'exercice 2014 clos au 31 décembre 2014' ; -la demande de dommages et intérêts formée par la société intimée doit être rejetée faute d'être étayée par des éléments matériels concrets, l'attestation établie le 13 avril 2015 par son directeur général, étant insuffisante pour justifier du préjudice allégué, Considérant que le jugement sera donc confirmé et les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB déboutées de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris celle tendant au retour sous astreinte de l'aéronef saisi ; Considérant que les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu pour des motifs d'équité de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE les sociétés SOCEMA (Société Congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement), SOCECA (Société Congolaise d'électrification et de canalisation) et BAB (boissons africaines de Brazzaville) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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