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N
DOSSIER
N 15/ 00030
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
SA ALLIANZ IARD
SA ALLIANZ VIE
c/
Monsieur Christian X...
LIMOGES, le 05 Novembre 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 Novembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2015,
ENTRE :
1o- SA ALLIANZ IARD dont le siège social est 87 Rue de Richelieu75002 PARIS 02
2o- SA ALLIANZ VIE dont le siège social est 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS 02
Demanderesses au référé,
Représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur Christian X... demeurant...
de nationalité Française
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Michel PROUZERGUE, avocat au Barreau de TULLE
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Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé en date du 29 septembre 2015, la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE sollicitent la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Tulle dans sa décision du 7 septembre 2015, les condamnant solidairement à payer à Christian X... la somme de 269. 634, 37 ¿ au titre de l'indemnité de cession et
2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les sociétés d'assurance exposent qu'elles ont formé appel contre la décision du tribunal de grande instance, elles soulignent les conséquences manifestement excessives de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire, en effet elles font observer qu'en cas d'inversion de la décision par la Cour d'appel, Christian X... ne sera pas en mesure de restituer les fonds ne justifiant d'aucune ressource ni de patrimoine le permettant ;
Elles proposent à titre subsidiaire de consigner la somme de 269. 634, 37 ¿ entre les mains du Bâtonnier sur le compte CARPA et à titre infiniment subsidiaire de conditionner l'exécution provisoire à la production par Christian X... d'une caution bancaire garantissant la restitution ;
De son coté Christian X... expose qu'il bénéficie pour faire face à une inversion de la décision, d'une caution bancaire de la banque CHALUS du 6 octobre 2015 garantissant le paiement éventuel de la somme de 269. 634, 37 ¿, il conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lors de l'audience les sociétés d'assurance font notamment valoir que le domicile de Christian X... fait l'objet d'une hypothèque de 12. 000 ¿ et que la caution bancaire est imprécise sur la solidarité et insuffisante dès lorsqu'elle ne mentionne pas expressément que les fonds sont bloqués ;
Christian X... répond qu'effectivement il ne travaille pas dès lors qu'il y a application de la clause de non concurrence suite à la rupture du contrat avec les sociétés d'assurance, il conteste les insuffisances de la caution et à titre subsidiaire est d'accord pour la consignation proposée par
celles-ci ;
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Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ;
Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ;
En l'espèce, il est constant que Christian X... dispose d'une caution bancaire garantissant aux sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE la restitution de la somme mise à leur charge en première instance ;
Cette caution bancaire n'appelle pas de critiques, il s'agit de l'engagement explicite de la Banque CHALUS de payer aux sociétés d'assurance la somme de 269. 634, 37 ¿ au cas de condamnation de Christian X... par la Cour d'appel au paiement de cette somme et en cas de défaillance de ce celui-ci ;
Au demeurant les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE proposent de déposer une caution de 269. 634, 37 ¿ entre les mains du Bâtonnier ;
Il ne résulte pas de ces éléments, la démonstration, de l'existence de conséquences manifestement excessives pour les SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE résultant de la mise à exécution de la décision du tribunal de grande instance de Tulle du 7 septembre 2015 et la demande en suspension sera rejetée ;
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Christian X... les frais irrépétibles d'instance fixés à 1. 000 ¿ ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de grande instance de Tulle du 7 septembre 2015 ;
Condamnons solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE à payer à Christian X... 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE
Président de Chambre.
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