Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Grenoble, 4 juin 1986), que l'office public d'habitations à loyers modérés de Grenoble a contesté la validité de la candidature de M. X..., figurant sur la liste de l'association de défense des locataires, en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré non recevable la candidature de M. X..., alors que celui-ci aurait rempli toutes les conditions d'éligibilité, étant régulièrement locataire et à jour de ses loyers et charges ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé qu'en vertu de l'article R.421-58 du Code de la construction et de l'habitation étaient éligibles les locataires susceptibles de produire, soit la quittance de loyer du mois précédant l'acte de candidature, soit le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, soit une décision de justice octroyant des délais de paiement, constate que M. X... ne produit aucun de ces documents et ne justifie pas être à jour du paiement de ses loyers ;
Qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi