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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-15.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.652

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société navale Chargeurs Delmas Vieljeux (SNCDV) a pris en charge à Rouen, sur le navire Christian-Vieljeux, selon connaissement du 28 septembre 1979, trois caisses de pièces de cycles à destination d'Abidjan ; que deux de ces caisses ne sont pas arrivées à destination ; que le destinataire de la marchandise ayant été indemnisé par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, celle-ci, subrogée dans les droits du réceptionnaire, a assigné la SNCDV en paiement de la somme de 20 446,20 francs ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 23 février 1968, était applicable pour la détermination de l'indemnité forfaitaire et non pas la loi du 18 juin 1966, a demandé au Gouvernement l'interprétation de l'article 4-5 de cette convention en raison de la difficulté résultant de sa combinaison avec le deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international ;. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SNCDV fait grief à la cour d'appel (Paris, 26 février 1985) d'avoir demandé l'interprétation du Gouvernement, alors, d'une part, que le litige ne porterait que sur l'application de règles de droit interne élaborées unilatéralement par l'Etat français qui doivent être interprêtées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; alors, d'autre part, que les dispositions des deux conventions internationales en cause sont claires et ne peuvent donner lieu à aucune interprétation ; alors, enfin, qu'aucune question d'ordre public international monétaire ne serait en jeu, de sorte que, selon chaque branche du moyen, l'article 5 du Code civil et le principe de séparation des pouvoirs ont été violés ; Mais attendu que, pour la solution du litige, il importait aux juges du fond - qui statuaient en l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau protocole du 21 décembre 1979, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 86-798 du 3 juillet 1986 - de savoir si la définition de la monnaie de compte prévue par l'article 4-5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 23 février 1968, se référant au franc Poincaré, afin de permettre l'indemnisation des avaries survenues en cours de transport maritime, n'était pas remise en cause par le deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international, supprimant toute référence à l'or pour les monnaies nationales et créant une nouvelle unité de compte ; que la juridiction du second degré a justement estimé que cette question, qui met en jeu l'ordre public monétaire tel qu'il résulte des accords internationaux en vigueur, imposait le recours à l'interprétation du Gouvernement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Atttendu que la SNCDV reproche encore, à titre subsidiaire, à la cour d'appel, d'avoir omis de demander d'abord au Gouvernement si la solution résidait dans le recours aux règles de droit interne ou dans l'application d'une convention internationale ; qu'en statuant comme elle a fait, elle aurait violé l'article 5 du Code civil et le principe de séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la juridiction du fond était seule compétente pour apprécier quelle était la norme juridique applicable pour résoudre le litige ; que le second moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz