Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/06604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06604
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 274 / 07
R. G : 06 / 06604
S. A. ONNO
C /
CPAM DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
pourvoi D 0811397
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 5 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S. A. ONNO
Parc d'activités Tréhonin
...-BP 52
56302 PONTIVY CEDEX
représentée par Me Erwan COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
substituant Maître DELUCCA, Avocat à Paris
INTIMÉE :
CPAM DU MORBIHAN
Service Contentieux
...-BP 20321
56018 VANNES CEDEX
représenté par Mme DEREDEC (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
Immeuble les 3 Soleils
...
35042 RENNES CEDEX
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2003, Mme Sylvie Z..., salariée de la Société ONNO en qualité d'ouvrière d'usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan.
Elle a déclaré être atteinte, depuis le 10 mars 2003, d'une névralgie cervico-brachiale droite et d'une pathologie tendino-musculaire de l'épaule droite.
Le certificat médical accompagnant la déclaration a été établi par le Docteur A... le 10 mars 2003, lequel a constaté une " Pathologie tendino-musculaire du membre supérieur droit ".
Le 21 mai 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a communiqué un double de la déclaration de maladie professionnelle à la Société ONNO en lui demandant de compléter un questionnaire afin de connaître les contraintes gestuelles du poste de travail de Madame Z....
Ce questionnaire a été rempli le 3 Juin 2003 et retourné à la Caisse.
A réception de ce document, l'inspecteur assermenté de la Sécurité Sociale a considéré que, compte tenu du poste de travail tel que décrit par l'employeur, ainsi que des conditions dans lesquelles s'exerçait cette activité, les exigences visées au Tableau no 57 A étaient remplies depuis le 10 mars 2003.
Le médecin-conseil de la Caisse a donné un avis favorable pour une prise en charge au titre du tableau no57 AB (épitrochléite du poignet droit) et 57 AC (tendinite du poignet droit) des maladies professionnelles.
Le 14 août 2003, la Caisse Primaire a informé la Société ONNO que l'instruction du dossier était terminée. Il était précisé à l'employeur qu'il pouvait, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en l'absence de réaction de l'employeur dans le délai imparti, a, par décision du 26 août 2003, informé Madame Z... de la prise en charge de la pathologie constatée le 10 mars 2003 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 juillet 2005, la Société ONNO a saisi la Commission de Recours Amiable en sollicitant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif qu'elle aurait été rendue au terme d'une procédure d'instruction non régulière et non contradictoire.
La Commission de Recours Amiable s'est réunie le 18 Novembre 2005 et, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rejeté la demande de la Société ONNO, estimant que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction avait été respecté et a déclaré que la prise en charge lui était opposable.
Le 23 Janvier 2006, le conseil de la Société ONNO, a porté le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes, lequel par décision du 11 Septembre 2006, a rejeté à son tour le recours de ladite société.
Appel de cette décision notifiée le 14 septembre 2006 a été relevé le 10 octobre 2006 par la Société ONNO qui, au visa des dispositions des articles R 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne lui a pas, avant de rendre une décision de prise en charge de la maladie de Mme Z... au titre professionnel, communiqué les éléments du dossier de celle-ci, susceptibles de lui faire grief, notifié la date prévisible de sa décision et laissé un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier de la salariée. Elle demande, en conséquence à la Cour :
-de réformer en tout point le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes le 11 Septembre 2006.
-de dire et juger que, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont se prévaut Madame Z... en date du 10 mars 2003 est inopposable à la société ONNO.
-de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VANNES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ONNO.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au contraire, citant notamment une jurisprudence récente de la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation (5 Avril 2007), estime avoir respecté le contradictoire envers la Sté ONNO. Elle sollicite la confirmation du jugement et une somme de 400 euros pour ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE L'ARRET
Des éléments produits par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il résulte que la Caisse a adressé à la Société ONNO, le 27 Mai 2003 un double de la déclaration de maladie professionnelle de Mme Z..., sa salariée. Elle a ensuite demandé à l'employeur de remplir un questionnaire décrivant les gestes effectués dans son travail par la salariée, ce questionnaire a été rempli par l'employeur et retourné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 3 Juin 2003. La Caisse, après avoir consulté son médecin conseil qui a donné un avis favorable à la prise en charge au titre professionnel de l'affection déclarée par Mme Z..., a, alors écrit à la Sté ONNO le 14 Avril 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 Août 2003, pour l'inviter, si elle le souhaitait, à venir en consulter les pièces avant prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie. La prise en charge est intervenue, finalement, le 26 Août 2006.
Dès lors et contrairement à ce que soutenu par la Société ONNO, qui n'a pas mis à profit le délai raisonnable qui lui était dévolu pour consulter le dossier litigieux ni réclamé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une quelconque pièce de ce dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, a ainsi satisfait à l'obligation d'information contradictoire qu'elle avait envers l'employeur en application des dispositions des articles R 441-11 al. 1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et sa décision de prise en charge est dès lors opposable à la Sté ONNO.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la Sté ONNO de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Enfin, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'allouer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan la somme de 400 euros qu'elle réclame au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
-Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Déclare l'appel de la Société ONNO recevable en la forme mais le dit mal fondé.
En conséquence
-La déboute de ses demandes.
-Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y additant,
-Condamne la Société ONNO à payer une somme de 400 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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