Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-50.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-50.078
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mlle X..., de nationalité roumaine, a été maintenue, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de cinq jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que l'interprète n'avait pas prêté serment devant le premier juge, que le premier président a violé les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le juge statuant sur la requête du préfet en prolongation du maintien en rétention d'un étranger et qu'aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention, alors selon le moyen, qu'en ne répondant pas à l'exception de nullité tirée de ce que la préfecture n'avait pas apporté la preuve de ses diligences pour assurer l'exécution rapide de la mesure d'éloignement, la cour d'appel a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ;
Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que l'Administration justifie avoir fait les diligences nécessaires pour éloigner l'intéressée en saisissant le consulat de Roumanie dont elle attend la réponse ; que le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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