Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-12.246
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.246
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kabeya X..., demeurant ... de l'Isle à Les Mureaux (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Kabeya X..., de la SCP Desaché et Gatineau avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au titre de la répétition de l'indu à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des soins dispensés entre le 19 novembre 1986 et le 23 février 1987, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'intéressé n'était pas assujetti au régime général de la sécurité sociale dès lors qu'il n'avait pas contesté la décision de non-assujetissement qui lui avait été notifiée par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le paiement des prestations en cause et l'identité du bénéficiaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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