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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/04789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/04789

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] N° RG 25/04789 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW42 Chambre 1-6 Ordonnance n° 2025/149 [Localité 6] Affaire : Mme [X] [H] Représentant : Me [Y], avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ S.A. AXA FRANCE IARD (SIÈGE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNES Intimées Me [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL A L'EGARD DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Article 902 du code de procédure civile) Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état, assisté de Sancie ROUX, greffier Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 30/06/2025. Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Condamnons l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 5], le 10/07/2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz