jurisprudence.case.fullText
ARRÊT No
R.G : 06/01791
S.C.I. DES RENARDIERES
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE/PÉRIGORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01791
Décision déférée à la Cour: Jugement du 6 juin 2006 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.C.I. DES RENARDIERES
dont le siège social est La Miettrie
86410 BOURESSE
agissant poursuites et diligences de son Gérant, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE/PÉRIGORD (CRCAM)
dont le siège social est Rue d'Epagnac
16800 SOYAUX
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et en tant que de besoin par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Gérard Y..., avocat au barreau d'ANGOULÊME, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Mme Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Mme Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 décembre 1988, par acte authentique, la S.C.I. des Renardières a acquis un immeuble pour un prix de 1 350 000 francs financé par un prêt du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine consenti dans le même acte.
Le 21 septembre 1995, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme faute d'avoir respecté ses obligations de remboursement.
Le 21 février 1997, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a remis à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Charente-Périgord (la CRCAM) une quittance subrogative pour la somme de 436 081,77 francs, que celle-ci lui a payée en sa qualité de caution de la S.C.I. des Renardières.
Les 17 février et 24 février 2005, la CRCAM a fait inscrire deux hypothèques provisoires sur des immeubles appartenant à la S.C.I. des Renardières sis respectivement à Gencay et à Bouresse qu'elle lui a dénoncées les 24 février et 1er mars 2005.
Le 27 avril 2005, celles-ci ont été converties en hypothèques définitives.
Les 20 décembre 2005 et 2 mars 2006, la S.C.I. des Renardières a assigné la CRCAM en mainlevée de ces inscriptions.
Par jugement du 6 juin 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la jonction des deux instances, rejeté les demandes de la S.C.I. des Renardières et condamné celle-ci à verser à la S.C.I. des Renardières une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel formé par la S.C.I. des Renardières ;
Vu les conclusions du 23 juillet 2007 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques définitives du 27 avril 2005 et de condamner la CRCAM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 21 août 2007 par lesquelles la CRCAM poursuit la confirmation du jugement attaqué et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré de cette dernière du 13 septembre 2007 ;
Vu la note en délibéré du 17 septembre 2007 de l'appelante ;
Sur ce :
Considérant que toute l'argumentation de la S.C.I. des Renardières repose sur le fait que la CRCAM ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire ;
Considérant cependant que, comme elle l'admet dans ses conclusions, les inscriptions ont été opérées en vertu de l'acte authentique du 26 décembre 1988 lequel constitue un titre exécutoire ;
Que, comme les formalités le mentionnent, la CRCAM se prévaut de ce titre en sa qualité de subrogée dans les droits du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine partie à cet acte en sa qualité de prêteur de deniers ;
Considérant que cette subrogation qu'elle soit de droit en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. des Renardières ayant payé les sommes dues par celle-ci aux termes d'un engagement sous seing privé du 22 septembre 1998, ou qu'elle soit conventionnelle pour avoir été convenue avec le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine qui le 21 février 1997 a remis à la CRCAM une quittance subrogative pour la somme due par la S.C.I. des Renardières que la CRCAM lui a payée, autorise cette dernière à se prévaloir du titre dont le subrogeant pouvait exciper ;
Qu'ainsi, la discussion entretenue manque en fait ;
Considérant que la S.C.I. des Renardières invoque aussi la prescription de l'action de la CRCAM acquise au 10 octobre 2005, dix ans après la déchéance du terme du prêt qui lui avait été consenti par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine ;
Considérant cependant qu'il n'est pas soutenu qu'au moment où la CRCAM a payé le prêteur la S.C.I. des Renardières pouvait faire valoir une prescription ; que contrairement à ce que cette dernière indique, le délai de prescription de sa dette n'a pas commencé à courir à l'encontre du créancier subrogé le 10 octobre 1995, date de déchéance du terme ; qu'en effet, la prescription de l'action de la CRCAM à l'encontre de celle-ci, fondée sur la subrogation, ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; que dés lors, elle n'était pas acquise au jour du commandement de payer à peine de saisie immobilière du 11 janvier 2006 ;
Qu'au surplus le paiement de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal, de sorte que, contrairement à ce que prétend la S.C.I. des Renardières, les paiements intervenus postérieurement à la date de déchéance du terme et jusqu'en novembre 2003, qui sont établis par le relevé de compte du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, produit aux débats, ont interrompu la prescription qu'elle invoque qu'ils soient le fait de celle-ci ou, comme la S.C.I. des Renardières l'allègue, de Mme Z... qui s'est portée caution solidaire aux termes de l'acte du 22 septembre 1988 ;
Considérant que la fin de non recevoir invoquée par la S.C.I. des Renardières n'est donc pas fondée ;
Considérant qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes de mainlevées des inscriptions litigieuses ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Condamne la S.C.I. des Renardières à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Charente-Périgord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard