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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis A...,
2 / Mme Virginie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Renée X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux A... n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, une convention de prêt à usage pour s'opposer à la demande d'expulsion des époux Y..., le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux A..., qui occupaient la parcelle objet du litige, ne s'appuyaient sur aucun titre, la cour d'appel a déduit de cette constatation que leur installation était provisoire ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 juillet 1997), que les époux Y..., qui reprochaient aux époux A... d'occuper sans droit ni titre la parcelle cadastrée CA86 leur appartenant, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir l'enlèvement des constructions qu'ils avaient édifiées sur cette parcelle ; que les époux A... ont réclamé le paiement d'une indemnité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner aux époux A... de supprimer ces constructions et de rejeter leur demande en paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, "que lorsque le tiers qui a construit sur le terrain d'autrui est de bonne foi, le propriétaire du terrain ne peut demander l'enlèvement des constructions ou ouvrages ; qu'il doit indemniser le constructeur et le tiers évincé peut exercer son droit de rétention sur le terrain jusqu'à fixation du montant de l'indemnité ; qu'est nécessairement de bonne foi le tiers qui a construit sur le terrain d'autrui avec l'accord du propriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les époux A... ont construit deux des trois bâtiments édifiés par eux sur le terrain appartenant aux époux Y... avec l'autorisation de ces derniers ; qu'ils étaient donc de bonne foi, de sorte que les époux Y... ne pouvaient obtenir la suppression de ces constructions et que les époux A..., évincés, étaient fondés à réclamer une indemnité aux époux Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 555 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était constant que les époux A..., qui occupaient une partie de la parcelle appartenant aux époux Y... et dont l'installation provisoire avait été faite avec l'autorisation des propriétaires, ne s'appuyaient sur aucun titre dont ils auraient ignoré le vice, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ceux-ci n'étaient pas occupants de bonne foi au sens de l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil et que l'alinéa 2 de ce même article devait recevoir application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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